Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des créanciers de M. Roberto X... ont fait procéder à la saisie de meubles se trouvant dans l'appartement dont celui-ci était propriétaire à Paris ; que la société Hondira corporation, société de droit de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) (la société), a alors formé une revendication portant sur un certain nombre des meubles saisis ; qu'un jugement a rejeté cette demande, et autorisé la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au sursis de la vente et à la restitution des meubles alors, selon le moyen, que, d'une part, la qualité d'intermédiaire professionnel pour l'achat de meubles pour le compte des clients entache nécessairement d'équivoque et de précarité la possession des meubles que cet intermédiaire détient, même si ces meubles se trouvent à son domicile ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à déclarer que la seule affirmation de la qualité d'intermédiaire n'était pas de nature à entacher la possession d'équivoque, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société faisait valoir que la propre action des sociétés Rostuca et autres engagée contre M. X..., en sa qualité de président-administrateur de la société PAMG dont l'activité était la gestion de fortunes privées et la recherche de placements dans le domaine de l'art, des chefs d'abus de confiance et de détournement de fonds, ajoutait à l'équivoque sur la possession des meubles qu'il avait acquis et détenait pour le compte de particuliers dont il gérait la fortune, que les sociétés Rostuca et autres non seulement n'avaient pas contesté, mais s'étaient prévalues de cette fonction de M. X... dans la société PAMG et de l'activité de celle-ci, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était fourni aucun élément de nature à entacher la possession d'équivoque, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions de la société visées dans la seconde branche ;
Et attendu qu'en l'absence de tout autre élément de fait propre à l'espèce, la cour d'appel a exactement retenu qu'à elle seule la qualité d'intermédiaire de M. X... n'entachait pas d'équivoque sa possession des meubles qui garnissaient son domicile, et n'en établissaient pas la précarité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, seuls peuvent être saisis les meubles sur lesquels le saisi exerce une possession véritable, c'est-à-dire une possession à titre de propriétaire et non pas une simple détention ; qu'en matière de revendication de meubles, le propriétaire dépossédé peut établir, par tous moyens, la preuve du droit de propriété qu'il invoque, qu'en rejetant les factures produites par la société établissant qu'elle avait acquis certains des meubles saisis chez M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2279 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en ne précisant pas si elle statue en fait ou en droit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés, a statué en droit, a exactement jugé que la preuve de la précarité de la possession ne résultait pas de la simple production de factures d'achat établies en 1986 et 1987 au nom de la société Hondira, alors qu'il n'était produit aucun élément sur l'existence et la nature de conventions entre cette société et M. X..., qui seraient de nature à entacher la possession de celui-ci d'équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses autres branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.