Sur le moyen unique :
Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1165 et 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Botte Chantilly a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC de Lille qui avait versé lesdites indemnités a comparu et a sollicité la confirmation du jugement ; que, cependant, au cours de la procédure d'appel, une transaction mettant fin au litige est intervenue entre l'employeur et le salarié ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'instance, a débouté l'ASSEDIC de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et porter ainsi atteinte à l'autorité de chose jugée qu'avait acquise, à l'égard de cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, la disposition du jugement ordonnant le remboursement des allocations de chômage versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.