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07/06/1995 | FRANCE | N°91-43234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-43234


Sur le moyen unique :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1165 et 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Botte Chantilly a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC de Lille qui avait versé lesdites indemnités a comparu et a sollicité la confirm

ation du jugement ; que, cependant, au cours de la procédure d'appel, une transact...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1165 et 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Botte Chantilly a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC de Lille qui avait versé lesdites indemnités a comparu et a sollicité la confirmation du jugement ; que, cependant, au cours de la procédure d'appel, une transaction mettant fin au litige est intervenue entre l'employeur et le salarié ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'instance, a débouté l'ASSEDIC de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et porter ainsi atteinte à l'autorité de chose jugée qu'avait acquise, à l'égard de cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, la disposition du jugement ordonnant le remboursement des allocations de chômage versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43234
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur - Transaction en cours d'instance d'appel entre le salarié et l'employeur - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Constatation par la cour d'appel - Portée

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur

Lorsque intervient au cours de la procédure d'appel entre un employeur et un salarié une transaction qui met fin au litige, viole l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1165 et 1351 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir constaté l'extinction de l'instance, déboute l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait porter atteinte à l'autorité de chose jugée qu'avait acquise, à l'égard de cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, la disposition du jugement ordonnant le remboursement des allocations de chômage versées au salarié.


Références :

Code civil 1165, 1351
nouveau Code de procédure civile 384

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-43234, Bull. civ. 1995 V N° 188 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 188 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43234
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