Joint les pourvois n°s 95-60.676 et 95-60.727 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 23, L. 34, R. 5 et R. 8 du Code électoral ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, la notification à l'électeur doit informer celui-ci qu'il peut présenter des observations dans les 24 heures à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du Code électoral ; qu'au vu de ces observations, la commission prend une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 de cet article ; que, selon l'avant-dernier de ces textes, la commission administrative dresse entre le 1er et le 9 janvier inclus, le tableau rectificatif ; qu'elle se prononce avant le 9 janvier inclus sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la commission administrative de la commune de Caluire-et-Cuire a, le 9 janvier 1995, radié M. X... de la liste électorale pour perte de la capacité électorale ; que M. X... a, le 4 avril 1995, formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter ce recours sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, le jugement retient que la notification de la décision de radiation de la commission administrative a été effectuée par le maire par courrier recommandé du 9 janvier 1995 au domicile électoral de M. X..., qu'elle reprend expressément les termes de l'article R. 8 du Code électoral, qu'elle est donc régulière et que M. X... ne peut invoquer utilement le caractère tardif de celle-ci alors que la compétence du tribunal ne peut s'étendre à la régularité des travaux de la commission administrative et que le retard allégué n'a eu aucune conséquence sur la possibilité qu'il avait d'exercer un recours sur le fond ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que la notification de la décision de radiation avait été adressée le 9 janvier 1995 à une date à laquelle M. X... n'était plus en mesure de présenter les observations prévues aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral devant la Commission qui devait statuer avant le 9 janvier inclus et qu'il en résultait l'inobservation des formalités prescrites par l'article L. 23, permettant la saisine du juge sur le fondement de l'article L. 34 de ce Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.