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31/05/1995 | FRANCE | N°95-60676;95-60727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1995, 95-60676 et suivant


Joint les pourvois n°s 95-60.676 et 95-60.727 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 23, L. 34, R. 5 et R. 8 du Code électoral ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, la notification à l'électeur doit informer celui-ci qu'il peut présenter des observations dans les 24 heures à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du Code électoral ; qu'au vu de ces observations, la commission prend une nouvelle décision notifiée dans les même

s formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 de cet article ; que, selon l'av...

Joint les pourvois n°s 95-60.676 et 95-60.727 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 23, L. 34, R. 5 et R. 8 du Code électoral ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, la notification à l'électeur doit informer celui-ci qu'il peut présenter des observations dans les 24 heures à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du Code électoral ; qu'au vu de ces observations, la commission prend une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 de cet article ; que, selon l'avant-dernier de ces textes, la commission administrative dresse entre le 1er et le 9 janvier inclus, le tableau rectificatif ; qu'elle se prononce avant le 9 janvier inclus sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la commission administrative de la commune de Caluire-et-Cuire a, le 9 janvier 1995, radié M. X... de la liste électorale pour perte de la capacité électorale ; que M. X... a, le 4 avril 1995, formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter ce recours sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, le jugement retient que la notification de la décision de radiation de la commission administrative a été effectuée par le maire par courrier recommandé du 9 janvier 1995 au domicile électoral de M. X..., qu'elle reprend expressément les termes de l'article R. 8 du Code électoral, qu'elle est donc régulière et que M. X... ne peut invoquer utilement le caractère tardif de celle-ci alors que la compétence du tribunal ne peut s'étendre à la régularité des travaux de la commission administrative et que le retard allégué n'a eu aucune conséquence sur la possibilité qu'il avait d'exercer un recours sur le fond ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que la notification de la décision de radiation avait été adressée le 9 janvier 1995 à une date à laquelle M. X... n'était plus en mesure de présenter les observations prévues aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral devant la Commission qui devait statuer avant le 9 janvier inclus et qu'il en résultait l'inobservation des formalités prescrites par l'article L. 23, permettant la saisine du juge sur le fondement de l'article L. 34 de ce Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60676;95-60727
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Commission administrative - Décision - Notification - Notification le 9 janvier .

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Notification - Notification le 9 janvier

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personnes omises à la suite d'une erreur matérielle ou radiées sans observation des formalités légales - Décision de radiation notifiée le 9 janvier

Encourt la cassation, le jugement qui rejette une demande d'inscription sur une liste électorale, fondée sur l'article L. 34 du Code électoral, en constatant que la notification de la décision de radiation, prise par la commission administrative avait été adressée le 9 janvier 1995 et était donc régulière alors qu'à cette date l'électeur n'était plus en mesure de présenter les observations prévues aux articles L. 23 et R. 8 du Code précité devant la Commission qui devait statuer avant le 9 janvier inclus et qu'il en résultait l'inobservation des formalités prescrites par l'article L. 23 permettant la saisine du juge sur le fondement de l'article L. 34.


Références :

Code électoral L34, L23, R8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 13 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-04-21, Bulletin 1995, II, n° 128, p. 72 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1995, pourvoi n°95-60676;95-60727, Bull. civ. 1995 II N° 166 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 166 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60676
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