Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 287 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte dans sa rédaction de la loi du 8 janvier 1993 applicable en l'espèce, que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux ;
Attendu que, prononçant le divorce des époux X....., l'arrêt a confié l'autorité parentale à l'égard de leur fils mineur à la mère, au motif que si les capacités éducatives des parents étaient comparables, qu'ils manifestaient pour leurs enfants le même attachement affectif et qu'ils étaient en mesure l'un et l'autre de les héberger, la mère était davantage que le père disponible pour s'occuper de l'enfant mineur et ses capacités éducatives étaient largement équivalentes sinon supérieures à celles du père ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'autorité parentale ne serait pas exercée en commun par les deux parents, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.