Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 1993) que Mme X..., fonctionnaire de catégorie A, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant 8 ans au moins dans l'administration publique, puis au conseil régional de l'Alsace, a demandé sa mise en disponibilité ; que, dans le même temps, elle a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg d'une demande d'inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 98.4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, sa demande ayant été rejetée, elle a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... serait admise au barreau de Strasbourg, alors, selon le moyen, que le fonctionnaire " en disponibilité " reste lié à l'Administration en qualité de fonctionnaire " hors service " et tenu, à ce titre, aux obligations de modération et de réserve ; qu'en décidant, dès lors, qu'un fonctionnaire, placé en disponibilité par son administration, jouissait des conditions d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ensemble l'article 98.4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire avait pour effet, aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de le placer " hors de son administration ", a décidé à bon droit que cette position n'était pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat, et était dès lors compatible avec l'exercice de cette profession ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.