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30/05/1995 | FRANCE | N°92-14285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1995, 92-14285


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un incendie a détruit l'entrepôt dont la construction avait été financée par un contrat de crédit-bail consenti par la société Locasofal ; que la société PPL Boutique, qui occupait les lieux à titre de sous-locataire du crédit-preneur, a été déclarée responsable de l'incendie ; que la compagnie La Préservatrice Foncière, assureur de dommages de la société Locasofal, a assigné en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée la société PPL

Boutique, entre-temps déclarée en liquidation des biens, et son assureur de responsabil...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un incendie a détruit l'entrepôt dont la construction avait été financée par un contrat de crédit-bail consenti par la société Locasofal ; que la société PPL Boutique, qui occupait les lieux à titre de sous-locataire du crédit-preneur, a été déclarée responsable de l'incendie ; que la compagnie La Préservatrice Foncière, assureur de dommages de la société Locasofal, a assigné en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée la société PPL Boutique, entre-temps déclarée en liquidation des biens, et son assureur de responsabilité, les Assurances générales de France ; que celles-ci, pour s'opposer à la demande, ont invoqué une clause de la police de la société Locasofal selon laquelle " les assureurs renoncent à tout recours qu'ils seraient en droit d'exercer, le cas de malveillance excepté " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie La Préservatrice Foncière, l'arrêt attaqué a retenu que la renonciation à recours de l'assureur dommages contre le tiers responsable bénéficie à l'assureur de responsabilité de ce tiers, sauf clause expresse de la police réservant la possibilité d'un tel recours, laquelle n'existe pas en l'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14285
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Renonciation de la victime à l'exercer - Action directe contre l'assureur du tiers responsable - Absence de renonciation - Effets - Subrogation de l'assureur de la victime contre l'assureur du tiers responsable .

RENONCIATION - Action en justice - Recours contre le tiers responsable - Renonciation de la victime à l'exercer - Action directe contre l'assureur du tiers responsable - Absence de renonciation - Effets - Subrogation de l'assureur de la victime contre l'assureur du tiers responsable

La clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable du dommage contenue au contrat d'assurance, n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 février 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1993-05-26, Bulletin 1993, I, n° 186, p. 127 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1995, pourvoi n°92-14285, Bull. civ. 1995 I N° 220 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 220 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14285
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