Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un incendie a détruit l'entrepôt dont la construction avait été financée par un contrat de crédit-bail consenti par la société Locasofal ; que la société PPL Boutique, qui occupait les lieux à titre de sous-locataire du crédit-preneur, a été déclarée responsable de l'incendie ; que la compagnie La Préservatrice Foncière, assureur de dommages de la société Locasofal, a assigné en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée la société PPL Boutique, entre-temps déclarée en liquidation des biens, et son assureur de responsabilité, les Assurances générales de France ; que celles-ci, pour s'opposer à la demande, ont invoqué une clause de la police de la société Locasofal selon laquelle " les assureurs renoncent à tout recours qu'ils seraient en droit d'exercer, le cas de malveillance excepté " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie La Préservatrice Foncière, l'arrêt attaqué a retenu que la renonciation à recours de l'assureur dommages contre le tiers responsable bénéficie à l'assureur de responsabilité de ce tiers, sauf clause expresse de la police réservant la possibilité d'un tel recours, laquelle n'existe pas en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.