Vu l'article R. 5 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter les recours de M. et Mme B... et de Mme et Mlle X... tendant à leur inscription sur la liste électorale de la commune de Canale Y... Verde, le jugement attaqué se borne à retenir que les demandes d'inscription, envoyées le 31 décembre, sont arrivées tardivement à la mairie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les prétentions exprimées par M. et Mme B..., A... et Z...
X..., qui soutenaient avoir été dans l'impossibilité, du fait de la fermeture de la mairie, de déposer leurs demandes le 31 décembre 1994, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile Rousse.