Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Carmen Y..., veuve X..., est décédée en laissant un testament authentique ; que cet acte mentionne qu'elle a déclaré ne pas savoir signer ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 1993) d'avoir déclaré valable ce testament, alors que, selon le moyen, d'abord, constitue une signature valable toute marque distinctive personnelle manuscrite laquelle ne correspond pas nécessairement au tracé des nom et prénom , permettant d'individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l'acte, de sorte qu'en déclarant que Carmen X... ne savait pas signer et que sa déclaration faite dans ce sens était sincère, tout en constatant que sur un certain nombre de documents contemporains au testament litigieux figurait un graphisme comportant ses deux initiales " C A " soulignées d'un trait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1317 et 973 du Code civil ; alors, ensuite, que le principe selon lequel chacun est libre de choisir le graphisme de sa signature, vaut pour les actes sous seing privé comme pour les actes authentiques de sorte qu'en affirmant que le graphisme comportant les deux initiales " C A " soulignées d'un trait, valable comme signature d'un acte sous seing privé, ne constituerait pas une signature au sens strict de ce mot dans un acte authentique, la cour d'appel a violé les articles 1317, 1323 et 973 du même Code et a, en soulevant d'office le moyen sans avoir mis les parties en mesure de s'en expliquer contradictoirement, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en constatant expressément que Carmen X... savait signer en apposant ses initiales, tout en affirmant qu'elle considérait que celles-ci n'équivalaient pas à une signature puisqu'elle avait déclaré ne pas savoir signer, sans rechercher si la déclaration d'impossibilité de signer de Carmen X... n'était pas révélatrice de son refus de signer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 973 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée des pièces qui lui étaient soumises, a estimé qu'il n'était pas établi que Carmen X... ait été capable de signer, celle-ci n'ayant jamais considéré comme équivalant à une signature les paraphes qu'elle pouvait apposer sur des chèques et lettres, consistant en ses initiales très maladroitement écrites, et Carmen X... ayant aussi déclaré, dans d'autres documents administratifs ou actes notariés, ne pas savoir signer ; qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de l'auteur du testament litigieux, ni sur le fait que la déclaration mentionnée par le notaire émanait de la testatrice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cette déclaration ne manifestait pas le refus de Carmen X... de signer l'acte ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et n'encourt aucune des critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.