Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société polynésienne des moteurs (Sopom) a vendu, en novembre 1989, à M. X..., et installé sur son bonitier, un moteur de marque Isotta ; qu'un expert, désigné en référé, a procédé à l'examen du moteur et à l'analyse des pannes qui ont affecté celui-ci ; que M. X... ayant engagé, en avril 1991, une action en garantie des vices cachés à la suite du dépôt de rapport, l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 14 janvier 1993) a déclaré recevable cette action, constaté les vices, prononcé la résolution de la vente et condamné la société Sopom à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par cette résolution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir constaté l'existence de vices cachés, alors, selon le moyen, que le défaut de conception d'un matériel vendu ne peut être appréhendé sous l'angle de la garantie des vices cachés, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le moteur était affecté, lors de sa vente, d'un défaut de conception qui n'était pas décelable par M. X..., et que la gravité du vice a rendu le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un vice caché était ainsi démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.