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23/05/1995 | FRANCE | N°93-13698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 1995, 93-13698


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société polynésienne des moteurs (Sopom) a vendu, en novembre 1989, à M. X..., et installé sur son bonitier, un moteur de marque Isotta ; qu'un expert, désigné en référé, a procédé à l'examen du moteur et à l'analyse des pannes qui ont affecté celui-ci ; que M. X... ayant engagé, en avril 1991, une action en garantie des vices cachés à la suite du dépôt de rapport, l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 14 janvier 1993) a déclaré recevable cette action, constaté les vices, prononcé la résolution de la vente et

condamné la société Sopom à payer une certaine somme à M. X... à titre de ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société polynésienne des moteurs (Sopom) a vendu, en novembre 1989, à M. X..., et installé sur son bonitier, un moteur de marque Isotta ; qu'un expert, désigné en référé, a procédé à l'examen du moteur et à l'analyse des pannes qui ont affecté celui-ci ; que M. X... ayant engagé, en avril 1991, une action en garantie des vices cachés à la suite du dépôt de rapport, l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 14 janvier 1993) a déclaré recevable cette action, constaté les vices, prononcé la résolution de la vente et condamné la société Sopom à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par cette résolution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir constaté l'existence de vices cachés, alors, selon le moyen, que le défaut de conception d'un matériel vendu ne peut être appréhendé sous l'angle de la garantie des vices cachés, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le moteur était affecté, lors de sa vente, d'un défaut de conception qui n'était pas décelable par M. X..., et que la gravité du vice a rendu le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un vice caché était ainsi démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13698
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Matériel - Vice de conception non décelable au moment de la vente - Vice dont la gravité rend le bien impropre à l'usage auquel il était destiné .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose impropre à l'usage prévu

Constitue un vice caché dont le vendeur doit garantie, le vice de conception, non décelable au moment de la vente, dont la gravité rend le bien impropre à l'usage auquel il était destiné.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-15, Bulletin 1988, I, n° 322, p. 219 (rejet) ; Chambre commerciale, 1994-05-31, Bulletin 1994, IV, n° 199, p. 159 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 1995, pourvoi n°93-13698, Bull. civ. 1995 I N° 217 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 217 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13698
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