Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arthus Bertrand, bijoutier, a été victime d'un vol de bijoux commis par un employé de la société Jean Bourdin (la société), chargée de l'entretien de ses locaux ; que la société Arthus Bertrand et son assureur, la compagnie Navigation et transport, ont assigné la société Jean Bourdin et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation des préjudices subis ;
Attendu que pour décider que la société n'était pas civilement responsable du fait de son préposé, l'arrêt retient que cette société était chargée du nettoyage des locaux de la société Arthus Bertrand et que le préposé s'était placé hors de ses fonctions pour commettre le vol ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préposé avait agi sur le lieu du travail confié par son employeur, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci, ce dont il résulte qu'il n'avait pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.