La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1995 | FRANCE | N°92-19172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1995, 92-19172


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arthus Bertrand, bijoutier, a été victime d'un vol de bijoux commis par un employé de la société Jean Bourdin (la société), chargée de l'entretien de ses locaux ; que la société Arthus Bertrand et son assureur, la compagnie Navigation et trans

port, ont assigné la société Jean Bourdin et son assureur, la Mutuelle assurance artisanal...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arthus Bertrand, bijoutier, a été victime d'un vol de bijoux commis par un employé de la société Jean Bourdin (la société), chargée de l'entretien de ses locaux ; que la société Arthus Bertrand et son assureur, la compagnie Navigation et transport, ont assigné la société Jean Bourdin et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation des préjudices subis ;

Attendu que pour décider que la société n'était pas civilement responsable du fait de son préposé, l'arrêt retient que cette société était chargée du nettoyage des locaux de la société Arthus Bertrand et que le préposé s'était placé hors de ses fonctions pour commettre le vol ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préposé avait agi sur le lieu du travail confié par son employeur, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci, ce dont il résulte qu'il n'avait pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19172
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Vol - Vol commis par le préposé d'une société chargée du nettoyage d'une bijouterie .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé s'étant placé hors des fonctions auxquelles il était employé

Un bijoutier ayant été victime d'un vol commis par l'employé de la société chargée de l'entretien de ses locaux et ayant demandé réparation de son préjudice à cette société, encourt la cassation, l'arrêt qui décide que celle-ci n'était pas civilement responsable du fait de son préposé en retenant qu'elle était chargée du nettoyage des locaux et que son préposé s'était placé hors de ses fonctions pour commettre le vol alors que celui-ci avait agi sur le lieu du travail confié par son employeur, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci, ce dont il résulte qu'il n'avait pas agi hors de ses fonctions.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-17, Bulletin 1993, II, n° 117, p. 61 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1995, pourvoi n°92-19172, Bull. civ. 1995 II N° 154 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 154 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award