Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 11 mai 1992), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la commune de Le Blanc et s'est propagé à l'immeuble voisin, propriété de M. Y... ; que celui-ci a assigné la commune en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que la détention de l'immeuble, où avait pris naissance l'incendie, était exercée par la commune de Le Blanc parce que, bénéficiant de pouvoirs de police de son maire, elle avait à tout moment le pouvoir d'intervenir dans les lieux pour expulser MM. X..., Gauthier et Dumay, sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que ceux-ci étaient occupants précaires de l'immeuble dont ils jouissaient en vertu d'une tolérance d'habitation, a violé l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil ; alors que, d'autre part, dès lors que les auteurs de l'incendie, occupants de l'ensemble, n'étant ni des préposés ni confiés à la garde de la commune de Le Blanc, en affirmant, pour la condamner à réparer le préjudice de M. Y..., que la commune était responsable de ces personnes parce qu'elles étaient connues comme asociales et à risques, la cour d'appel a à nouveau violé l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil ; alors qu'enfin, en relevant, pour la déclarer responsable, que la commune avait toléré sans contrôle, en des lieux indûment occupés, la présence de personnes qui constituaient une nuisance pour les voisins et résidaient dans un immeuble insalubre, à laquelle, bénéficiant de pouvoirs de police de son maire, elle pouvait à tout moment mettre fin, la cour d'appel, qui a ainsi reproché à la commune une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, aurait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et, partant, violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'arrêt retient que MM. X..., Gauthier et Dumay, simples occupants précaires qui pouvaient être mis hors les lieux, ne bénéficiaient que d'une tolérance d'habitation, et énonce que la commune conservait à tout moment, en droit comme en fait, le pouvoir d'intervenir matériellement dans les lieux ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la détention de l'immeuble était exercée par la commune ;
Et attendu qu'après avoir retenu que MM. X..., Gauthier et Dumay, auteurs de l'incendie dû à leur imprudence, étaient des " marginaux ", autorisés à séjourner dans l'immeuble, qui allumaient fréquemment du feu de façon dangereuse eu égard à la vétusté des immeubles formant le quartier, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu décider que la commune était responsable de ces personnes, connues comme asociales et à risques, dont elle avait par avance endossé les conséquences dommageables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.