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18/05/1995 | FRANCE | N°93-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-11811


Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 1er décembre 1977, M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, et pour lequel la Mutuelle générale française accidents (depuis devenue Les Mutuelles du Mans) faisait office d'organisme de sécurité sociale en vertu d'un contrat passé avec l'employeur, a été victime, en Irak, d'un accident du travail ; qu'après une expertise médicale et une expertise comptable, la cour d'appel a fixé la rente annuelle d'accident du travail et les indemnités journalières pour incapacité temporaire partielle, puis total

e, dues à M. X... ;

Sur le premier moyen pris dans ses première et...

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 1er décembre 1977, M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, et pour lequel la Mutuelle générale française accidents (depuis devenue Les Mutuelles du Mans) faisait office d'organisme de sécurité sociale en vertu d'un contrat passé avec l'employeur, a été victime, en Irak, d'un accident du travail ; qu'après une expertise médicale et une expertise comptable, la cour d'appel a fixé la rente annuelle d'accident du travail et les indemnités journalières pour incapacité temporaire partielle, puis totale, dues à M. X... ;

Sur le premier moyen pris dans ses première et deuxième branches :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen pris dans sa deuxième branche : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen pris dans sa quatrième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen pris dans sa troisième branche et le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 453, alinéa 1er, ancien du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 103 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dans leur rédaction en vigueur à la date des faits ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salaire servant de base au calcul tant de l'indemnité journalière que de la rente servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et gains et éléments annexes de celui-ci pour la période de référence, y compris les avantages en nature et pourboires, déduction faite des frais professionnels et d'atelier, et non comprises les prestations familiales légales et les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Attendu que, pour établir le salaire servant de base au calcul de la rente, la cour d'appel, par motifs adoptés, a exclu de celui-ci l'indemnité de vie chère, l'indemnité de scolarité et les prestations qualifiées d'allocations familiales extralégales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités et prestations n'entraient pas dans les éléments exclus des salaires et gains par le texte précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue sur la troisième branche du deuxième moyen atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt relatif à la fixation du montant des indemnités journalières ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen pris dans sa première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la rémunération servant de base au calcul de la rente d'accident du travail et des indemnités journalières la prime de vie chère, les allocations familiales extralégales et l'indemnité de scolarité, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-11811
Date de la décision : 18/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Eléments - Prime de vie chère .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Eléments - Indemnité de scolarité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Eléments - Allocations familiales extralégales

Il résulte de l'article 103 du décret du 31 décembre 1946 que le salaire servant de base au calcul tant de l'indemnité journalière que de la rente servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et gains et éléments annexes de celui-ci pour la période de référence, y compris les avantages en nature et pourboires, déduction faite des frais professionnels et d'atelier, et non comprises les prestations familiales légales et les cotisations patronales de sécurité sociale. Par suite les indemnités de vie chère et de scolarité ainsi que les prestations qualifiées d'allocations familiales extralégales doivent être prises en compte pour établir le salaire servant de base au calcul de la rente.


Références :

Code de la sécurité sociale 453 al.1
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 art. 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1995, pourvoi n°93-11811, Bull. civ. 1995 V N° 160 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 160 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11811
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