Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 1er décembre 1977, M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, et pour lequel la Mutuelle générale française accidents (depuis devenue Les Mutuelles du Mans) faisait office d'organisme de sécurité sociale en vertu d'un contrat passé avec l'employeur, a été victime, en Irak, d'un accident du travail ; qu'après une expertise médicale et une expertise comptable, la cour d'appel a fixé la rente annuelle d'accident du travail et les indemnités journalières pour incapacité temporaire partielle, puis totale, dues à M. X... ;
Sur le premier moyen pris dans ses première et deuxième branches :
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris dans sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris dans sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen pris dans sa troisième branche et le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 453, alinéa 1er, ancien du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 103 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dans leur rédaction en vigueur à la date des faits ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salaire servant de base au calcul tant de l'indemnité journalière que de la rente servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et gains et éléments annexes de celui-ci pour la période de référence, y compris les avantages en nature et pourboires, déduction faite des frais professionnels et d'atelier, et non comprises les prestations familiales légales et les cotisations patronales de sécurité sociale ;
Attendu que, pour établir le salaire servant de base au calcul de la rente, la cour d'appel, par motifs adoptés, a exclu de celui-ci l'indemnité de vie chère, l'indemnité de scolarité et les prestations qualifiées d'allocations familiales extralégales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités et prestations n'entraient pas dans les éléments exclus des salaires et gains par le texte précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue sur la troisième branche du deuxième moyen atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt relatif à la fixation du montant des indemnités journalières ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen pris dans sa première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la rémunération servant de base au calcul de la rente d'accident du travail et des indemnités journalières la prime de vie chère, les allocations familiales extralégales et l'indemnité de scolarité, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.