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17/05/1995 | FRANCE | N°95-81030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1995, 95-81030


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, du 31 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux et de subornation de témoins, a modifié les obligations du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2- 12o et 593 du Code de procédure pénale, L. 421-4, R. 421-54, R. 421-55 et R. 421-62 du Co

de de la construction et de l'habitation, défaut de motifs, manque de bas...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, du 31 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux et de subornation de témoins, a modifié les obligations du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2- 12o et 593 du Code de procédure pénale, L. 421-4, R. 421-54, R. 421-55 et R. 421-62 du Code de la construction et de l'habitation, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a soumis André X..., dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'obligation de ne pas exercer toute fonction de présidence au sein de l'office d'HLM du département de l'Hérault ;
" aux motifs qu'il paraît utile et prudent d'inviter X... à cesser son activité de président du conseil d'administration de l'office d'HLM, qui ne constitue pas une fonction élective publique dont l'exercice est exclu des dispositions de l'article 138, alinéa 2-12o, du Code de procédure pénale ;
" alors que, si le juge d'instruction peut interdire à la personne mise en examen, dans le cadre du contrôle judiciaire, l'exercice de certaines activités de nature professionnelle ou sociale, l'article 138, alinéa 2-12o, du Code de procédure pénale exclut expressément l'exercice des mandats électifs ; que l'exercice, par X..., de sa fonction de président du conseil d'administration de l'office d'HLM de l'Hérault se rattache directement à sa fonction de conseiller général de l'Hérault, dès lors que c'est en cette qualité qu'il siège au conseil d'administration de l'office, et a été élu président, lequel est obligatoirement choisi parmi les représentants du conseil général ; qu'il s'ensuit que la fonction de présidence du conseil d'administration de l'office HLM, exercée par X..., doit être assimilée à une fonction élective publique, de sorte que c'est à tort que la chambre d'accusation a soumis X... à l'obligation de ne pas exercer sa fonction de président du conseil d'administration de l'office HLM de l'Hérault, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, André X..., conseiller général, mis en examen des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux et de subornation de témoins, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction ;
Attendu que pour modifier, sur l'appel du ministère public, les obligations résultant de ce contrôle et lui interdire, notamment, d'exercer " toute fonction de présidence au sein de l'office HLM du département de l'Hérault tout en l'autorisant à demeurer membre du conseil d'administration de cet office, les juges du second degré énoncent que certaines des infractions reprochées à X... " permettent de craindre que l'intéressé ne se serve encore de sa fonction de président de l'office HLM pour faire disparaître ou falsifier des pièces et pour orienter des témoignages " ; qu'ils en concluent qu'" une mesure de placement sous contrôle judiciaire reste nécessaire tant à raison des nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il existe un rapport entre l'activité de nature sociale de X... et les infractions reprochées et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la fonction de président du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12o, du Code de procédure pénale, lequel vise les seules fonctions électives publiques et non les activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81030
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Exclusion - Mandat électif - Définition.

La fonction de président du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, lequel vise les seules fonctions électives publiques, et non les activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L421-4, R421-54, R421-55, R421-62
Code de procédure pénale 138 al. 2.12°

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 31 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-28, Bulletin criminel 1991, n° 150 (3), p. 382 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1995, pourvoi n°95-81030, Bull. crim. criminel 1995 N° 178 p. 494
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 178 p. 494

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81030
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