Joint les pourvois n°s 93-17.939 et 93-18.175 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.939 :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ;
Attendu que M. A..., qui circulait au volant de son automobile alors que M. X..., qui, engagé dans un chemin perpendiculaire, reculait pour faire une manoeuvre, a freiné, s'est déporté à gauche et a heurté la voiture de M. Z... arrivant en sens inverse ; que M. A..., poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse sur le fondement des articles R. 11-1, R. 232.2°, et R. 266 du Code de la route, a été relaxé ; que, pour décider que M. A... avait commis une faute entraînant sa responsabilité, la cour d'appel a statué au motif que M. A... avait reconnu qu'il avait manqué de maîtrise de son véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 11-1 du Code de la route dispose que le respect des vitesses autorisées ne dispense pas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° 93-18.175 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au préjudice de Mme Y... épouse A... et celui de la GMF, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.