Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 1993), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, chargé la Société artisanale du bâtiment ariégeoise (SADBA), assurée auprès de la compagnie la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), de la rénovation et de l'extension d'un hôtel ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation les constructeurs et la MAAF ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action formée par M. X... contre l'entreprise et son assureur, l'arrêt retient qu'à la suite de la réception intervenue le 27 octobre 1986 avec réserves, M. X... avait invoqué la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an, que cette garantie n'avait cependant pas été mise à exécution dans ce même délai dans les conditions prévues à l'article 1792-6 du Code civil, le maître de l'ouvrage ayant seulement entrepris de diligenter un référé expertise au lieu de faire procéder à l'exécution des travaux dont il avait pourtant obtenu la définition, ainsi qu'il résultait d'un devis annexé à un courrier adressé le 20 septembre 1986 à la société SADBA ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait mis à exécution la garantie de parfait achèvement au cours du nouveau délai d'un an ayant couru à compter de l'ordonnance ayant désigné l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action formée par M. X... contre la société SADBA et la MAAF, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.