Sur les premier et deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... peut sans autorisation judiciaire adjoindre à titre d'usage son nom à celui de son enfant mineur alors que, selon le moyen, l'article 288 du Code civil dispose que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en décidant que Mme Y..., seule investie de l'autorisation parentale, pouvait, sans autorisation judiciaire, adjoindre à titre d'usage, son nom à celui de son enfant mineur, sans examiner le bien-fondé de la contestation soulevée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 371-2 et 373-2 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que, l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 dispose que toute personne majeure, peut ajouter à son nom, à titre d'usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, qu'à l'égard des enfants mineurs cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, qu'en l'espèce la mère investie de l'autorité parentale peut, sans autorisation judiciaire adjoindre à titre d'usage son nom à celui de son enfant mineur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.