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16/05/1995 | FRANCE | N°93-15271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 1995, 93-15271


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1993), que, par décision du 21 décembre 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à M. X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire aux motifs que les conditions économiques et financières de l'installation de ce bureau ne lui permettaient pas d'y assurer une véritable activité professionnelle ;

Attendu que pour accorder l'autorisation sollicitée, la cour d'

appel a justement énoncé qu'en portant une appréciation sur la rentabil...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1993), que, par décision du 21 décembre 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à M. X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire aux motifs que les conditions économiques et financières de l'installation de ce bureau ne lui permettaient pas d'y assurer une véritable activité professionnelle ;

Attendu que pour accorder l'autorisation sollicitée, la cour d'appel a justement énoncé qu'en portant une appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique, sans formuler contre M. X... un quelconque reproche mettant en cause sa capacité de gérer un bureau secondaire, d'y accueillir la clientèle en lui offrant les services qu'elle est en droit d'attendre en fonction des usages de la profession et d'y exercer son activité dans de bonnes conditions, le conseil de l'Ordre avait excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et a relevé " qu'aucun élément objectif n'inclinait à supposer que M. X... n'exercerait pas de manière effective son activité dans ce bureau secondaire " ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15271
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique (non) .

AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Ouverture - Condition

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique (non)

L'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Par suite, excède ses pouvoirs le conseil de l'Ordre des avocats qui refuse cette autorisation en se bornant à une appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 56, p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 1995, pourvoi n°93-15271, Bull. civ. 1995 I N° 210 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 210 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15271
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