Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale de change a souscrit, le 14 septembre 1981, auprès de la compagnie La Cordialité bâloise, devenue La Bâloise France, une police d'assurance contre le vol comportant, en ses conditions générales, une clause d'adaptation des primes et garanties en fonction de l'évolution à chaque échéance annuelle de l'indice des risques industriels ; qu'un avenant du 15 novembre 1983 a réduit les plafonds de garanties ; qu'ayant été victime, le 18 juillet 1986, d'un vol à main armée, la Société générale de change a réclamé à la compagnie La Bâloise France le paiement d'une indemnité ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, a condamné la compagnie La Bâloise France à payer au liquidateur judiciaire de la Société générale de change, d'une part, la somme de 805 000 francs à réévaluer en fonction de l'évolution de l'indice précité, les indices de base et de référence devant être respectivement, le premier celui de 1799 visé dans le contrat du 14 septembre 1981, le second, celui existant au jour du paiement effectif, et, d'autre part, les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 2 décembre 1986, date de l'assignation en référé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la compagnie La Bâloise France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'indemnité due par l'assureur serait actualisée à la date de son paiement effectif et qu'elle produirait intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation du préjudice subi par l'assuré en raison du retard dans le paiement, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le plafonnement de l'indemnité d'assurance, étranger à la détermination de l'existence de la créance, a pour seul objet de fixer le montant au-delà duquel le préjudice arrêté par le juge n'est plus garanti ; que, dès lors, en déduisant du plafonnement un principe de fixation de la créance, préalable à tout jugement pour permettre le calcul des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant, d'une part, que l'indemnité due par l'assureur serait actualisée à la date de son paiement effectif, d'autre part, qu'elle porterait intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1986, date de l'assignation en référé, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une double indemnisation du préjudice, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen, à laquelle la compagnie La Bâloise France a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi.