Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il y a assurances cumulatives dès lors que plusieurs polices sont souscrites auprès de plusieurs assureurs pour le même intérêt, contre un même risque ;
Attendu que, le 18 décembre 1985, un incendie a détruit l'immeuble qu'en exécution d'un contrat conclu le 13 août 1985, la société Groupe Sud engineering (GSE) avait construit pour la société SAMU-Auchan, la réception des travaux ayant été constatée par procès-verbal du 21 novembre 1985 ; que la compagnie Lloyd continental, assureur du maître de l'ouvrage qu'elle a partiellement indemnisé, a assigné, pour obtenir sa contribution sur le fondement de l'article L. 121-4 du Code des assurances, la société Groupement français d'assurances (GFA), auprès de laquelle la société GSE avait souscrit une " assurance globale des contractants généraux " comprenant, sous le " titre III assurance tous risques chantier ", une garantie contre l'incendie, étant précisé que cette garantie se poursuivrait pendant une " période de maintenance " de 12 mois suivant la réception des travaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en vue de déterminer les intérêts garantis, il convient de rechercher la commune intention des parties, que si le maître de l'ouvrage est désigné comme un bénéficiaire potentiel de l'indemnité en cas de sinistre, le souscripteur a entendu se garantir personnellement, d'une part, contre les conséquences de sa responsabilité de maître d'oeuvre-constructeur, d'autre part, contre les risques de perte de la chose dont il devrait supporter la charge en sa qualité de constructeur contractant général ; que, par suite, il n'y a pas identité d'intérêt dans les deux contrats d'assurance, l'un garantissant les dommages liés à l'exécution du contrat de construction, l'autre concernant les risques de perte de la chose liés à la qualité de propriétaire de l'immeuble après réception des travaux ;
Attendu, cependant, que la garantie souscrite auprès du GFA sous le titre " tous risques chantier ", contre le risque d'incendie, pour la période postérieure à la réception des travaux, était stipulée, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société GSE ne serait pas mise en cause, comme assurance de chose, pour le compte de la société SAMU-Auchan, maître de l'ouvrage ; que, par suite, cette garantie et celle contractée pour le même immeuble, contre le risque d'incendie également, auprès de la compagnie Lloyd continental, par la société SAMU-Auchan, étaient cumulatives dès lors qu'il y avait pluralité d'assureurs, identité de risque et identité d'intérêt ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.