REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 26 septembre 1994 qui a statué sur une requête en difficulté d'exécution de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre de parole prévu par ce texte et par l'article 460 de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel où a été examinée la requête de Christian X..., celui-ci n'était pas présent, que la parole a été donnée à ses avocats, puis au représentant du ministère public, et que les avocats du demandeur ont ensuite repris la parole et se sont exprimés en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 du Code de procédure pénale est inapplicable aux incidents d'exécution régis par les articles 710 et 711 du Code précité, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 4 (ancien), 113-3, 112-2-4 (nouveaux) du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 764 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt du 1er avril 1988 à l'encontre de X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants n'était pas prescrite à la date du 3 décembre 1993 à laquelle a été exécuté le mandat d'arrêt décerné à son encontre pour faire exécuter cette peine ;
" aux motifs que la condamnation de X... était devenue définitive le 7 avril 1988 ; qu'à cette date, la loi en vigueur relative à la prescription en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants était la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 qui avait porté à 20 ans le délai de prescription de la peine ; que c'est en vain que X... invoquait les règles issues du nouveau Code pénal (art. 112-4.), dès lors que sa situation juridique du point de vue de l'exécution de sa peine se trouvait définitivement réglée au 1er mars 1994, date à laquelle ces nouvelles règles étaient entrées en vigueur ;
" alors que les lois nouvelles modifiant la durée ou les conditions de la prescription de la peine ne s'appliquent aux faits commis avant leur entrée en vigueur que si elles sont favorables au prévenu ou au condamné ; qu'en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la peine se prescrivait par 5 ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 qui a porté à 20 ans la prescription de la peine en la matière ; que cette loi, défavorable aux prévenus d'une telle infraction, n'était pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants sanctionnés par arrêt du 1er avril 1988 par une peine de 7 années d'emprisonnement ont été commis en 1985 et 1986 ; qu'à ces dates, la prescription de la peine était de 5 ans ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 3 décembre 1993, à laquelle a été exécuté le mandat d'arrêt décerné par l'arrêt du 1er avril 1988, la peine de 7 années d'emprisonnement prononcée contre X... était prescrite et que sa requête tendant à faire constater la prescription de la peine devait être accueillie " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X..., pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 1985 et 1986, a été condamné par un arrêt contradictoire du 1er avril 1988, non frappé de pourvoi en ce qui le concerne, à la peine de 7 ans d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, ramené à exécution de 3 décembre 1993 ;
Attendu que, pour rejeter la requête présentée par l'intéressé, qui prétendait que cette peine était prescrite lors de son arrestation, en soutenant que la loi du 31 décembre 1987, portant de 5 à 20 ans le délai de prescription des peines en matière de trafic de stupéfiants, ne pouvait s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, les juges, qui constatent que l'arrêt condamnant Christian X... était devenu définitif après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, n'ont pas méconnu les textes et principes visés au moyen, et en ont au contraire fait l'exacte application ;
Qu'en effet, aux termes, tant de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1987, que de l'article 706-31 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, et applicable depuis le 1er mars 1994, les peines prononcées pour infractions à la législation sur les stupéfiants se prescrivent par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation devient définitive ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.