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10/05/1995 | FRANCE | N°93-17306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 93-17306


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1993) que par jugement du 31 juillet 1990, le tribunal de commerce de Saint-Tropez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GIE groupe Z..., de la société à responsabilité limitée Le Chabichou, de la société à responsabilité limitée La Poule au pot, de M. Michel Z... et de Mme Marie-Louise Z... ; que l'Union Y..., s'estimant créancière des époux Z... a produit entre les mains du représentant des créanciers, lequel a admis sa créance ; que l

e 25 avril 1991, le greffe du tribunal de commerce a notifié à l'Union Y.....

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1993) que par jugement du 31 juillet 1990, le tribunal de commerce de Saint-Tropez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GIE groupe Z..., de la société à responsabilité limitée Le Chabichou, de la société à responsabilité limitée La Poule au pot, de M. Michel Z... et de Mme Marie-Louise Z... ; que l'Union Y..., s'estimant créancière des époux Z... a produit entre les mains du représentant des créanciers, lequel a admis sa créance ; que le 25 avril 1991, le greffe du tribunal de commerce a notifié à l'Union Y... le dépôt de l'état des créanciers dressé par le juge-commissaire, M. X... et l'a informée que sa créance figurait au passif à titre privilégié pour diverses sommes échues et à échoir ; que, sur requête du représentant des créanciers, le juge-commissaire a rendu, le 23 mai 1991, une première ordonnance rectificative pour erreur matérielle prétendue, qui a eu pour effet de transférer la créance de l'Union Y... de l'état des créances définitivement admises à celui des créances contestées, puis, le 25 juin 1991, une seconde ordonnance visant la même requête et tendant aux mêmes fins, qui n'a pas été déposée aux minutes du greffe ; que l'Union Y... ayant engagé une procédure de prise à partie contre M. X..., l'arrêt attaqué a condamné ce dernier à payer à ladite société 90 000 francs à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en déclarant réunis les éléments constitutifs de la faute lourde pour des erreurs commises par un juge non professionnel qui n'ont pas nécessairement porté préjudice au créancier dont le sort de la créance n'est pas encore arrêté et qui ne présentent pas le caractère de grossièreté qu'implique cette faute, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération l'influence qu'avait pu exercer sur M. X..., simple juge consulaire, la compétence professionnelle du représentant des créanciers, juriste professionnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 505 du Code de procédure civile ancien qu'elle a violé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait eu recours à une procédure grossièrement inadéquate, à la régularité de laquelle il ne pouvait croire de bonne foi et violé manifestement le principe de la contradiction, la cour d'appel a pu retenir qu'il s'était rendu coupable de méconnaissances graves et inexcusables des devoirs essentiels du juge dans l'exercice de ses fonctions et avait commis une succession d'erreurs tellement grossières qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y aurait pas été entraîné, lesquelles avaient causé un préjudice important à la société Union Y... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17306
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Cas - Faute lourde - Erreur - Croyance de bonne foi en la régularité d'une procédure employée (non) .

PRISE A PARTIE - Cas - Faute lourde - Définition - Juge-commissaire - Procédure grossièrement inadéquate

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Prise à partie

Après avoir relevé qu'un juge-commissaire avait eu recours à une procédure grossièrement inadéquate, à la régularité de laquelle il ne pouvait croire de bonne foi et violé manifestement le principe de la contradiction, une cour d'appel a pu retenir qu'il s'était rendu coupable de méconnaissances graves et inexcusables des devoirs essentiels du juge dans l'exercice de ses fonctions et avait commis une succession d'erreurs tellement grossières qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y aurait pas été entraîné, lesquelles avaient causé un préjudice important au créancier ayant engagé la procédure de prise à partie.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1953-10-13, Bulletin 1953, I, n° 272, p. 224 (rejet) ; Chambre civile 1, 1974-11-05, Bulletin 1974, I, n° 293, p. 251 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-17306, Bull. civ. 1995 I N° 202 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 202 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17306
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