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10/05/1995 | FRANCE | N°93-14552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 93-14552


Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1993) a, sur appel d'un jugement confirmant une injonction de payer à laquelle M. X... avait fait opposition, condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer une certaine somme à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) sur le fondement d'un contrat de prêt conclu le 28 septembre 1988 en vue de financer l'installation d'une cuisine intégrée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, alors que, selon l'a

rticle 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, lorsque l'offre préalable mention...

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1993) a, sur appel d'un jugement confirmant une injonction de payer à laquelle M. X... avait fait opposition, condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer une certaine somme à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) sur le fondement d'un contrat de prêt conclu le 28 septembre 1988 en vue de financer l'installation d'une cuisine intégrée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, alors que, selon l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, et qu'en faisant droit à la demande de l'organisme prêteur à l'encontre des emprunteurs, sans vérifier si la livraison des marchandises, contestée par M. X..., avait bien été faite, bien qu'il fût constant, en l'espèce, que l'offre de prêt mentionnait expressément le bien financé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne pouvait opposer l'absence de livraison pour faire échec à la demande en paiement de l'emprunt, alors qu'il n'avait pas mis en cause le vendeur du bien ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a fait ainsi une exacte application des alinéas 2 et 3 de l'article 9 précité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14552
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Condition .

PRET - Prêt d'argent - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Condition

En application des alinéas 2 et 3 de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, l'acheteur d'un bien mobilier ne peut opposer l'absence de livraison pour faire échec à la demande en paiement de l'emprunt, alors qu'il n'a pas mis en cause le vendeur du bien.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 9 al.2, al.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-31, Bulletin 1995, I, n° 65, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-14552, Bull. civ. 1995 I N° 204 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 204 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14552
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