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10/05/1995 | FRANCE | N°93-14375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 93-14375


Déclare le procureur général déchu de son pourvoi à l'égard de M. X... et statuant à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pouvoir d'ordonner des mesures d'assistance éducative appartient au seul juge des enfants ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt attaqué, après avoir accordé à M. X... un droit de visite à l'égard de ses petits enfants, en application de l'article 371-4 du Code civil, a, pour faciliter l'exer

cice de ce droit, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et désigné ...

Déclare le procureur général déchu de son pourvoi à l'égard de M. X... et statuant à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pouvoir d'ordonner des mesures d'assistance éducative appartient au seul juge des enfants ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt attaqué, après avoir accordé à M. X... un droit de visite à l'égard de ses petits enfants, en application de l'article 371-4 du Code civil, a, pour faciliter l'exercice de ce droit, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et désigné un juge des enfants pour l'exécution de cette mesure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une procédure d'assistance éducative, a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'assistance éducative et désigné un juge des enfants pour veiller à son exécution, l'arrêt rendu entre M. X... et M. Y..., le 8 mars 1993, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14375
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Action tendant à son organisation - Décision du juge aux affaires matrimoniales - Appel - Arrêt ordonnant une mesure d'assistance éducative et désignant un juge des enfants - Excès de pouvoir .

MINEUR - Juge des enfants - Compétence - Compétence matérielle - Mesures éducatives

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Autorité parentale - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Action tendant à son organisation - Décision du juge aux affaires matrimoniales - Appel - Décision ordonnant une mesure d'assistance éducative et désignant un juge des enfants - Excès de pouvoir

Il résulte de l'article 375-1 du Code civil que le pouvoir d'ordonner des mesures d'assistance éducative appartient au seul juge des enfants. Excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, après avoir accordé à un intéressé un droit de visite à l'égard de ses petits enfants, ordonne, pour faciliter l'exercice de ce droit, une mesure d'assistance en milieu ouvert et désigne le juge des enfants pour l'exécution de cette mesure.


Références :

Code civil 375-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-14375, Bull. civ. 1995 I N° 192 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 192 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14375
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