Déclare le procureur général déchu de son pourvoi à l'égard de M. X... et statuant à l'égard de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pouvoir d'ordonner des mesures d'assistance éducative appartient au seul juge des enfants ;
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt attaqué, après avoir accordé à M. X... un droit de visite à l'égard de ses petits enfants, en application de l'article 371-4 du Code civil, a, pour faciliter l'exercice de ce droit, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et désigné un juge des enfants pour l'exécution de cette mesure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une procédure d'assistance éducative, a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'assistance éducative et désigné un juge des enfants pour veiller à son exécution, l'arrêt rendu entre M. X... et M. Y..., le 8 mars 1993, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.