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10/05/1995 | FRANCE | N°93-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 93-14244


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 312 du Code civil, ensemble les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le mari peut désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, notamment par un examen comparé des sangs ou un examen génétique ; que, selon les trois derniers textes, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas

d'éléments suffisants pour statuer ;

Attendu que M. Joseph X... et Mm...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 312 du Code civil, ensemble les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le mari peut désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, notamment par un examen comparé des sangs ou un examen génétique ; que, selon les trois derniers textes, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ;

Attendu que M. Joseph X... et Mme Antoinette Y... se sont mariés le 24 mai 1984 ; que Mme Y... a donné naissance le 20 décembre suivant à un enfant prénommé Hyacinthe ; que M. X... a formé une action en désaveu de cet enfant ; que l'expert désigné en référé a indiqué que l'examen des sangs ne permettait pas d'exclure la paternité de M. X..., dont la probabilité s'élevait à 99 pour cent ; que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que l'enfant n'appartenait pas au groupe sanguin A 1 déterminé par l'expert, et a demandé la production du carnet de santé et du dossier médical du jeune Hyacinthe ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué relève d'abord que les attestations produites par l'intéressé sont insuffisantes pour démontrer sa non-paternité et que l'appartenance de l'enfant au groupe sanguin A 1 est confirmée par le certificat dressé par un laboratoire médical ; qu'il énonce, ensuite, que seule une contre-expertise qui n'a pas été demandée, pourrait caractériser l'erreur dénoncée par M. X... et que ce dernier n'a pas davantage sollicité une expertise génétique qui aurait permis de confirmer ou d'infirmer l'expertise des sangs déjà pratiquée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que toute mesure d'instruction peut être ordonnée d'office par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14244
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Preuve - Examen comparé des sangs - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " - Pouvoirs des juges .

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " - Examen comparé des sangs - Mesures pouvant être ordonnées d'office

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Mesures d'instruction - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " - Examen comparé des sangs - Mesures pouvant être ordonnées d'office

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Preuve - Moyen de preuve - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " - Examen comparé des sangs - Mesures pouvant être ordonnées d'office

Selon l'article 312 du Code civil, le mari peut désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père, et cette preuve peut se faire par tous moyens, notamment par un examen comparé des sangs ou un examen génétique ; selon les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Viole ces textes une cour d'appel qui, pour débouter un intéressé de son action en désaveu de paternité, énonce que seule une contre-expertise, qui n'a pas été demandée, pourrait caractériser l'erreur commise lors d'une première expertise dénoncée par l'intéressé et que ce dernier n'a pas davantage sollicité une expertise génétique qui aurait permis de confirmer ou d'infirmer l'expertise des sangs déjà pratiquée.


Références :

Code civil 312
nouveau Code de procédure civile 10, 143, 144

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-02-14, Bulletin 1990, I, n° 46, p. 34 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-14244, Bull. civ. 1995 I N° 199 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 199 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14244
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