Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 312 du Code civil, ensemble les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le mari peut désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, notamment par un examen comparé des sangs ou un examen génétique ; que, selon les trois derniers textes, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ;
Attendu que M. Joseph X... et Mme Antoinette Y... se sont mariés le 24 mai 1984 ; que Mme Y... a donné naissance le 20 décembre suivant à un enfant prénommé Hyacinthe ; que M. X... a formé une action en désaveu de cet enfant ; que l'expert désigné en référé a indiqué que l'examen des sangs ne permettait pas d'exclure la paternité de M. X..., dont la probabilité s'élevait à 99 pour cent ; que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que l'enfant n'appartenait pas au groupe sanguin A 1 déterminé par l'expert, et a demandé la production du carnet de santé et du dossier médical du jeune Hyacinthe ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué relève d'abord que les attestations produites par l'intéressé sont insuffisantes pour démontrer sa non-paternité et que l'appartenance de l'enfant au groupe sanguin A 1 est confirmée par le certificat dressé par un laboratoire médical ; qu'il énonce, ensuite, que seule une contre-expertise qui n'a pas été demandée, pourrait caractériser l'erreur dénoncée par M. X... et que ce dernier n'a pas davantage sollicité une expertise génétique qui aurait permis de confirmer ou d'infirmer l'expertise des sangs déjà pratiquée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que toute mesure d'instruction peut être ordonnée d'office par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.