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10/05/1995 | FRANCE | N°93-13133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 93-13133


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., à titre de remboursement d'un prêt, le montant d'un chèque établi par celle-ci à son ordre et que lui-même avait remis à une banque après l'avoir endossé, alors, selon le moyen, que ne peut constituer un commencement de preuve par écrit qu'un acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, et qu'en retenant comme tel un chèque établi par Mme Y..., c'est-à-dire émanant n

on de la partie contre laquelle la demande est formée mais de celle qui se prét...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., à titre de remboursement d'un prêt, le montant d'un chèque établi par celle-ci à son ordre et que lui-même avait remis à une banque après l'avoir endossé, alors, selon le moyen, que ne peut constituer un commencement de preuve par écrit qu'un acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, et qu'en retenant comme tel un chèque établi par Mme Y..., c'est-à-dire émanant non de la partie contre laquelle la demande est formée mais de celle qui se prétend créancière, les juges du fond ont violé l'article 1347 du Code civil ;

Mais attendu que si le chèque ne peut, en tant que tel, valoir commencement de preuve par écrit contre le bénéficiaire, il en est différemment du chèque endossé par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13133
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Chèque endossé par son bénéficiaire .

Si le chèque ne peut, en tant que tel, valoir commencement de preuve par écrit contre le bénéficiaire, il en est différemment du chèque endossé par celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-01-20, Bulletin 1970, I, n° 28 (2), p. 23 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1986-07-08, Bulletin 1986, I, n° 203, p. 196 (rejet) ; Chambre civile 1, 1995-04-11, Bulletin 1995, I, n° 175, p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-13133, Bull. civ. 1995 I N° 201 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 201 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13133
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