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10/05/1995 | FRANCE | N°93-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1995, 93-13000


Sur le moyen unique :

Vu l'article 732 du Code de procédure civile, ensemble l'article 973 de ce Code ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables à l'appel d'un jugement statuant sur une surenchère du dixième en matière de licitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a ordonné la licitation judiciaire d'un fonds de commerce et d'un immeuble appartenant en indivision à MM. Jacques X..., Robert X... et à Mme Michèle X... ; que la société Fumel (la société) ayant formé une surenchère du dix

ième, M. Jacques X... a soulevé, par dire, un moyen de fond tiré de la nullité de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 732 du Code de procédure civile, ensemble l'article 973 de ce Code ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables à l'appel d'un jugement statuant sur une surenchère du dixième en matière de licitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a ordonné la licitation judiciaire d'un fonds de commerce et d'un immeuble appartenant en indivision à MM. Jacques X..., Robert X... et à Mme Michèle X... ; que la société Fumel (la société) ayant formé une surenchère du dixième, M. Jacques X... a soulevé, par dire, un moyen de fond tiré de la nullité de cette surenchère pour avoir été portée à un moment où la société n'était pas encore immatriculée au registre du commerce ; qu'un jugement a déclaré nulle, de ce chef, la surenchère ; que la société a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer nul cet appel, l'arrêt énonce que l'appel fait par déclaration au greffe de la cour d'appel est irrégulier en l'état des règles posées par l'article 732 du Code de procédure civile qui exigent, outre sa signification au domicile de l'avocat et s'il n'y a pas d'avocat, au domicile réel de l'intimé, la notification en même temps au greffier du tribunal, cet acte d'appel visé et mentionné par lui au cahier des charges, devant, de plus, énoncer les griefs ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13000
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Licitation - Surenchère - Surenchère du dixième - Jugement statuant sur celle-ci - Appel - Article 732 du Code de procédure civile - Application (non) .

Les dispositions de l'article 732 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l'appel d'un jugement statuant sur une surenchère du dixième en matière de licitation.


Références :

Code de procédure civile 732, 973

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-13000, Bull. civ. 1995 II N° 137 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 137 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13000
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