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10/05/1995 | FRANCE | N°93-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1995, 93-12676


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1444, alinéa 3, et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance ne peut déclarer n'y avoir lieu à désignation des arbitres en raison de la nullité manifeste de la clause compromissoire que s'il est saisi d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral ; que celui-ci est seul compétent, lorsqu'il est saisi, pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué après avoir relev

é par motifs propres et adoptés que la société Coprodag et M. Y..., son exécute...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1444, alinéa 3, et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance ne peut déclarer n'y avoir lieu à désignation des arbitres en raison de la nullité manifeste de la clause compromissoire que s'il est saisi d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral ; que celui-ci est seul compétent, lorsqu'il est saisi, pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué après avoir relevé par motifs propres et adoptés que la société Coprodag et M. Y..., son exécuteur concordataire, avaient saisi la chambre arbitrale de Paris d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement de certaines sommes, et avoir constaté que celle-ci avait ultérieurement assigné la société Coprodag devant le président d'un tribunal de grande instance afin de faire constater l'inexistence ou à défaut la nullité de la clause compromissoire invoquée, a prononcé la nullité des clauses compromissoires signées par Mme X... et la société Coprodag et dit n'y avoir lieu en conséquence à constituer le tribunal arbitral ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral et devait laisser la chambre arbitrale se prononcer sur la validité de son investiture, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12676
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Clause compromissoire manifestement nulle - Condition .

ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Examen de la validité ou des limites de son investiture

Le président du tribunal de grande instance ne peut déclarer n'y avoir lieu à désignation des arbitres en raison de la nullité manifeste de la clause compromissoire que s'il est saisi d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral ; celui-ci est seul compétent lorsqu'il est saisi, pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1444 al. 3, 1466

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-12676, Bull. civ. 1995 II N° 135 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 135 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12676
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