Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1444, alinéa 3, et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance ne peut déclarer n'y avoir lieu à désignation des arbitres en raison de la nullité manifeste de la clause compromissoire que s'il est saisi d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral ; que celui-ci est seul compétent, lorsqu'il est saisi, pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué après avoir relevé par motifs propres et adoptés que la société Coprodag et M. Y..., son exécuteur concordataire, avaient saisi la chambre arbitrale de Paris d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement de certaines sommes, et avoir constaté que celle-ci avait ultérieurement assigné la société Coprodag devant le président d'un tribunal de grande instance afin de faire constater l'inexistence ou à défaut la nullité de la clause compromissoire invoquée, a prononcé la nullité des clauses compromissoires signées par Mme X... et la société Coprodag et dit n'y avoir lieu en conséquence à constituer le tribunal arbitral ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral et devait laisser la chambre arbitrale se prononcer sur la validité de son investiture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.