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10/05/1995 | FRANCE | N°92-40038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-40038


Attendu que Mme X..., engagée le 18 juin 1990, en qualité de secrétaire commerciale, par la société Erom France, était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec effet à l'issue du premier jour de la reprise de son travail ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée le conseil de prud'hommes retient que le licenciement n'a produit effet qu'au retour du congé

de maternité de l'intéressée et que ce licenciement était justifié par une faute grave ...

Attendu que Mme X..., engagée le 18 juin 1990, en qualité de secrétaire commerciale, par la société Erom France, était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec effet à l'issue du premier jour de la reprise de son travail ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée le conseil de prud'hommes retient que le licenciement n'a produit effet qu'au retour du congé de maternité de l'intéressée et que ce licenciement était justifié par une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement avait été notifié pendant le congé de maternité de la salariée et alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40038
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Licenciement pour un motif étranger à la grossesse - Faute grave - Licenciement notifié pendant le congé de maternité - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Licenciement pour motif étranger à la grossesse - Faute grave - Licenciement notifié pendant le congé de maternité - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Grossesse de l'employée - Licenciement - Faute grave de la salariée - Licenciement pendant le congé de maternité - Portée

Il résulte de l'article L. 122-27 du Code du travail que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En conséquence, viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée licenciée pendant son congé de maternité, retient que le licenciement n'a produit effet qu'au retour du congé de maternité de l'intéressée et que ce licenciement était justifié par une faute grave.


Références :

Code du travail L122-27

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1995, pourvoi n°92-40038, Bull. civ. 1995 V N° 152 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 152 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40038
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