La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°92-16114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 92-16114


Attendu que, le 13 janvier 1988, les époux Y..... ont donné mandat sans exclusivité à la société CIS 77, agent immobilier, en vue de la vente d'un immeuble leur appartenant ; que, par une clause de cet acte, les époux Y..... s'engageaient à " ratifier la vente à tout preneur présenté par CIS 77 en acceptant le prix et les conditions des présentes " ; que les époux X... ont, le 27 février 1988, signé une promesse de vente préparée par l'agence CIS 77 aux conditions prévues dans la convention du 13 janvier précitée ; que les époux Y..... ont vendu directement leur propriétÃ

© à un tiers, et refusé de régulariser devant notaire la promesse de v...

Attendu que, le 13 janvier 1988, les époux Y..... ont donné mandat sans exclusivité à la société CIS 77, agent immobilier, en vue de la vente d'un immeuble leur appartenant ; que, par une clause de cet acte, les époux Y..... s'engageaient à " ratifier la vente à tout preneur présenté par CIS 77 en acceptant le prix et les conditions des présentes " ; que les époux X... ont, le 27 février 1988, signé une promesse de vente préparée par l'agence CIS 77 aux conditions prévues dans la convention du 13 janvier précitée ; que les époux Y..... ont vendu directement leur propriété à un tiers, et refusé de régulariser devant notaire la promesse de vente aux époux X... ; que ceux-ci ont assigné les époux Y..... pour faire juger que la vente à leur profit était parfaite, puis substitué à leurs prétentions une demande en paiement d'une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu au moyen exposé dans une note en délibéré, par lequel ils faisaient valoir qu'ils avaient légitimement pu croire que l'agence CIS 77, qui leur avait fait signer une promesse de vente en qualité de mandataire professionnel, avait le pouvoir d'agir au nom des époux Y..... et par lequel ils invoquaient ainsi l'existence d'un mandat apparent ;

Mais attendu que la note en délibéré avait été demandée par la cour d'appel, qui avait invité les parties à fournir leurs observations sur la portée juridique exacte du mandat du 13 janvier 1988, et en particulier sur la question de savoir si cette convention devait s'analyser en un mandat de vente ou en un simple mandat de recherche et de présentation de candidats acquéreurs ; que la cour d'appel ne pouvait répondre à un moyen nouveau formulé dans cette note et qui, sans rapport avec les questions posées, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16114
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Note en délibéré - Note demandée par la juridiction - Moyen nouveau formulé dans la note - Réponse nécessaire (non) .

Une cour d'appel ne peut répondre à un moyen nouveau formulé dans une note en délibéré, et qui, sans rapport avec les questions qu'elle a posées, est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-04-13, Bulletin 1983, IV, n° 114, p. 97 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°92-16114, Bull. civ. 1995 I N° 196 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 196 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award