Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours de cette période de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat ;
Attendu que M. X... engagé, le 16 avril 1975, par la société Talbot et compagnie, en qualité d'agent de fabrication, puis nommé contrôleur AFP 1 a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'antérieurement à un nouvel arrêt de travail survenu le 25 juin 1987 et provoqué par une rechute d'accident du travail, il a fait l'objet, le 24 juin, d'une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement ; qu'il a été licencié, le 3 juillet 1987, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, pour inobservation réitérée de sa charge de travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement survenu pendant une période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la procédure de licenciement a été engagée avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une faute grave du salarié ou une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident et alors que le licenciement prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, était nul et ouvrait droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.