La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°91-45527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45527


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours de cette période de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat ;

Attendu que M. X

... engagé, le 16 avril 1975, par la société Talbot et compagnie, en qualité d'age...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours de cette période de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat ;

Attendu que M. X... engagé, le 16 avril 1975, par la société Talbot et compagnie, en qualité d'agent de fabrication, puis nommé contrôleur AFP 1 a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'antérieurement à un nouvel arrêt de travail survenu le 25 juin 1987 et provoqué par une rechute d'accident du travail, il a fait l'objet, le 24 juin, d'une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement ; qu'il a été licencié, le 3 juillet 1987, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, pour inobservation réitérée de sa charge de travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement survenu pendant une période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la procédure de licenciement a été engagée avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une faute grave du salarié ou une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident et alors que le licenciement prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, était nul et ouvrait droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45527
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Annulation - Conditions - Procédure de licenciement engagée avant l'arrêt de travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Annulation du licenciement - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Annulation du licenciement - Conditions - Procédure engagée avant l'arrêt de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Nécessité

En l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.


Références :

Code du travail L122-32-1, L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-18, Bulletin 1995, V, n° 33 (2), p. 23 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1995, pourvoi n°91-45527, Bull. civ. 1995 V N° 150 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 150 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award