La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°91-43803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-43803


Attendu que M. Y..., employé par le Centre de rééducation motrice du docteur X..., a été absent pour maladie du 12 au 20 novembre 1988 ; qu'en raison de cette absence, l'employeur ne lui a pas versé, pour le mois de novembre 1988, la prime d'assiduité et de ponctualité instituée dans les centres de réadaptation fonctionnelle par des avenants à la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif en date des 15 septembre et 7 octobre 1981, modifiés par avenants du 10 mai 1984 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur l

e deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'a...

Attendu que M. Y..., employé par le Centre de rééducation motrice du docteur X..., a été absent pour maladie du 12 au 20 novembre 1988 ; qu'en raison de cette absence, l'employeur ne lui a pas versé, pour le mois de novembre 1988, la prime d'assiduité et de ponctualité instituée dans les centres de réadaptation fonctionnelle par des avenants à la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif en date des 15 septembre et 7 octobre 1981, modifiés par avenants du 10 mai 1984 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'avenant à la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 7 octobre 1981, modifié le 10 mai 1984, les modalités d'attribution de la prime litigieuse auraient dû faire l'objet d'un accord d'entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'aucun accord n'est intervenu en application de l'article L. 132-20 du Code du travail pour fixer les modalités d'attribution de la prime et que ne pouvait tenir lieu d'accord d'entreprise l'avis du comité d'entreprise ou la transcription dans un procès-verbal des discussions des membres de ce comité ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'article 2 de l'avenant particulier n° V du 7 octobre 1981, à la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, modifié par avenant particulier du 10 mai 1984, n'exigeait pas un accord d'entreprise et laissait le soin à chaque établissement de préciser, après avis du comité d'entreprise, les modalités d'attribution de la prime litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche enfin au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant précité, le montant des primes est versé au minimum deux fois par an au personnel présent et sortant, et calculé prorata temporis en tenant compte obligatoirement de l'assiduité et de la ponctualité ; qu'il est, en outre, précisé que certaines absences ne donnent pas lieu à réduction et qu'il en résulte que les autres absences donnent lieu à réduction en fonction du temps de cette absence et ne peuvent en aucun cas entraîner une suppression ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que le calcul prorata temporis de la prime litigieuse prévu à l'avenant concernait les salariés qui arrivaient ou quittaient l'entreprise en cours d'année ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il avait été décidé dans l'établissement en cause, après avis du comité d'entreprise, de verser la prime mensuellement et de supprimer ce versement mensuel en cas d'absence pour maladie au cours du mois considéré, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43803
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif - Avenant particulier du 7 octobre 1981 modifié - Salaire - Primes - Prime d'assiduité et de ponctualité - Attribution - Modalités - Décision de l'établissement après avis du comité d'entreprise.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Primes - Prime d'assiduité et de ponctualité - Convention nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif - Avenant particulier du 7 octobre 1981 modifié - Attribution - Modalités - Décision de l'établissement après avis du comité d'entreprise 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'assiduité et de ponctualité - Convention nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif - Attribution - Modalités - Décision de l'établissement après avis du comité d'entreprise.

1° L'article 2 de l'avenant particulier n° V du 7 octobre 1981 à la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, modifié par avenant particulier du 10 mai 1984, n'exige pas un accord d'entreprise, et laisse le soin à chaque établissement de préciser, après avis du comité d'entreprise, les modalités d'attribution de la prime d'assiduité et de ponctualité.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif - Avenant particulier du 7 octobre 1981 modifié - Salaire - Primes - Prime d'assiduité et de ponctualité - Attribution - Attribution prorata temporis - Conditions - Absence pour maladie - Effet.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Primes - Prime d'assiduité et de ponctualité - Convention nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif - Avenant particulier du 7 octobre 1981 modifié - Attribution prorata temporis - Conditions - Absence pour maladie - Effet 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'assiduité et de ponctualité - Convention nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif - Avenant particulier du 7 octobre 1981 modifié - Attribution prorata temporis - Conditions - Absence pour maladie - Effet.

2° Ayant à bon droit décidé que le calcul prorata temporis de ladite prime concernait les salariés qui arrivent ou quittent l'entreprise en cours d'année, justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui rejette la demande du salarié en paiement de la prime au titre d'un mois au cours duquel il a été absent pour maladie pendant une semaine, après avoir constaté qu'il avait été décidé dans l'établissement en cause, après avis du comité d'entreprise, de verser la prime mensuellement et de supprimer ce versement mensuel en cas d'absence pour maladie au cours du mois considéré.


Références :

2° :
Avenant particulier n° V du 07 octobre 1981 art. 2
Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif modifié par l'avenant particulier du 10 mai 1984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-l'Hérault, 04 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1995, pourvoi n°91-43803, Bull. civ. 1995 V N° 153 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 153 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award