Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a servi à la gendarmerie nationale du 2 février 1948 au 12 septembre 1973 ; qu'ayant été engagé par la société Unicoop le 13 janvier 1977, il a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans, en application des dispositions de la convention collective, applicable, des sociétés HLM, par lettre du 28 avril 1987, avec un préavis de 3 mois qu'il a été dispensé d'exécuter ;
Sur le pourvoi incident formé par le salarié :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le salarié se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi principal formé par l'employeur :
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 21 de la convention collective des sociétés d'HLM, ensemble les articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne totalisait, au titre du régime général, au 31 décembre 1986, que 56 trimestres d'assurance et ne bénéficiait pas de ce fait de la retraite entière de la sécurité sociale requise par la convention collective pour une mise à la retraite à 60 ans ;
Attendu, cependant, qu'en application des articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale, le calcul des 150 trimestres d'assurance-vieillesse doit s'opérer en tenant compte non seulement des services civils accomplis par le salarié et ayant donné lieu à cotisations au risque vieillesse, mais aussi de son temps de service comme militaire de carrière lui ayant ouvert des droits à une pension de retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le salarié totalisait à l'âge de 60 ans, tous régimes confondus, plus de 150 trimestres de cotisations et " pouvait en conséquence prétendre au taux maximum appliqué à son salaire ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le salarié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.