Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société X... robinetterie mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1992) de l'avoir condamné à supporter partie des dettes sociales ; alors, selon le pourvoi, que la procédure initiale de la décision devant aboutir à l'une des sanctions prévues par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, doit nécessairement se dérouler en chambre du conseil ; que si M. X... avait été cité en chambre du conseil par le tribunal de commerce statuant en première instance, il ne résulte nullement de l'arrêt que cette procédure, pourtant nécessaire s'agissant de sanctions d'une gravité incontestable, ait été respectée par la cour d'appel qu'aucun texte ne dispensait d'observer cette procédure ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans respecter le préalable obligatoire de la chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à l'audition du dirigeant en chambre du conseil, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.