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09/05/1995 | FRANCE | N°92-20746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1995, 92-20746


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société X... robinetterie mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1992) de l'avoir condamné à supporter partie des dettes sociales ; alors, selon le pourvoi, que la procédure initiale de la décision devant aboutir à l'une des sanctions prévues par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, doit nécessairement se dérouler en chambre du conseil ; que si M. X... avait été cité en chambre du c

onseil par le tribunal de commerce statuant en première instance, il ne...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société X... robinetterie mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1992) de l'avoir condamné à supporter partie des dettes sociales ; alors, selon le pourvoi, que la procédure initiale de la décision devant aboutir à l'une des sanctions prévues par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, doit nécessairement se dérouler en chambre du conseil ; que si M. X... avait été cité en chambre du conseil par le tribunal de commerce statuant en première instance, il ne résulte nullement de l'arrêt que cette procédure, pourtant nécessaire s'agissant de sanctions d'une gravité incontestable, ait été respectée par la cour d'appel qu'aucun texte ne dispensait d'observer cette procédure ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans respecter le préalable obligatoire de la chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à l'audition du dirigeant en chambre du conseil, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20746
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Procédure - Dirigeant - Audition - Champ d'application - Cour d'appel (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Liquidation judiciaire - Procédure - Dirigeant - Audition - Champ d'application - Cour d'appel (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire - Procédure - Dirigeant - Audition - Champ d'application - Cour d'appel (non)

Les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à l'audition en chambre du conseil du dirigeant, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 164

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1995, pourvoi n°92-20746, Bull. civ. 1995 IV N° 133 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 133 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20746
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