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05/05/1995 | FRANCE | N°92-10456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-10456


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son époux, chef de chantier, Mme X... a perçu diverses prestations de la CNRO, caisse de retraite complémentaire ; que celle-ci ayant appris, en 1981, que Mme X... en avait également perçu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, a demandé, en 1989, le remboursement d'une partie des sommes versées par elle ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce essentiellement que les dispositions de l'

article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que toute d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son époux, chef de chantier, Mme X... a perçu diverses prestations de la CNRO, caisse de retraite complémentaire ; que celle-ci ayant appris, en 1981, que Mme X... en avait également perçu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, a demandé, en 1989, le remboursement d'une partie des sommes versées par elle ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce essentiellement que les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de 2 ans à compter de leur paiement, sont d'application générale, sans pouvoir être réservées au seul régime général de sécurité sociale, de sorte que l'action considérée, intentée plus de 8 ans après les paiements indus, se trouve prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne concernent que le régime général de sécurité sociale et ne peuvent être étendues, à défaut de dispositions le prévoyant, aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10456
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Prescription - Prescription biennale (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Prestations des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance (non)

Les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ne concernent que le régime général de sécurité sociale et ne peuvent être étendues, à défaut de dispositions le prévoyant, aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.


Références :

Code de la sécurité sociale L355-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-10456, Bull. civ. 1995 V N° 147 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 147 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10456
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