Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son époux, chef de chantier, Mme X... a perçu diverses prestations de la CNRO, caisse de retraite complémentaire ; que celle-ci ayant appris, en 1981, que Mme X... en avait également perçu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, a demandé, en 1989, le remboursement d'une partie des sommes versées par elle ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce essentiellement que les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de 2 ans à compter de leur paiement, sont d'application générale, sans pouvoir être réservées au seul régime général de sécurité sociale, de sorte que l'action considérée, intentée plus de 8 ans après les paiements indus, se trouve prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne concernent que le régime général de sécurité sociale et ne peuvent être étendues, à défaut de dispositions le prévoyant, aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.