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03/05/1995 | FRANCE | N°94-84040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 94-84040


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 7 juillet 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'attentats à la pudeur aggravés et de non assistance à personne en danger, l'a relaxé des fins de la poursuite et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, retient dans sa motivation l'existence de relations sexuelles avec la partie civile, en leur d

éniant néanmoins tout caractère délictuel, a prononcé, en son dispositif, la rel...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 7 juillet 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'attentats à la pudeur aggravés et de non assistance à personne en danger, l'a relaxé des fins de la poursuite et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, retient dans sa motivation l'existence de relations sexuelles avec la partie civile, en leur déniant néanmoins tout caractère délictuel, a prononcé, en son dispositif, la relaxe de René X... des fins de la poursuite ;
Que, dès lors, cette décision ne faisant pas grief au demandeur, son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84040
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Intérêt - Défaut d'intérêt - Effet.

Est irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi du demandeur contre une décision de relaxe, prononcée à son profit, ayant retenu, dans sa motivation, l'existence de relations sexuelles entre lui-même et la partie civile en leur déniant néanmoins tout caractère délictuel. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-01-17, Bulletin criminel 1956, n° 57, p. 103 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1857-04-18, Bulletin criminel 1857, n° 158, p. 256 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°94-84040, Bull. crim. criminel 1995 N° 160 p. 445
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 160 p. 445

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fayet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84040
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