Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1993) qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés d'avoir accueilli la demande de la femme alors que, selon le moyen, pendant la communauté de résidence familiale les époux exécutent leur devoir mutuel de communauté de vie et les obligations qui y sont liées, notamment le devoir de fidélité ; que l'ordonnance de non-conciliation les autorisant à résider séparément met fin à cette communauté de vie et à certaines des obligations qui en découlent même si les époux sont encore juridiquement dans les liens du mariage ; qu'en se fondant sur le concubinage de M. X... établi à partir de 1986 et la naissance à cette date d'un enfant pour en déduire que ces faits avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher si cette vie commune et l'obligation de fidélité qui y est liée, n'avaient pas cessé depuis 1984, par l'effet de l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux X... à résider séparément, la cour de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'il en résulte que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le concubinage de M. X... constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.