Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte séparé du 23 mai 1985, M. Y... s'est porté caution solidaire du prêt consenti le même jour à Georges X... par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), remboursable en totalité le 28 mai 1986 ; que l'emprunteur a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou d'invalidité ; que, par un échange de lettres des 25 août-29 septembre 1986, le CIAL a accordé un délai de 3 ans à Georges X... pour rembourser le prêt ; que l'adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance de groupe n'a pas alors été renouvelée ; que Georges X... étant décédé en janvier 1988 sans avoir remboursé le prêt, le CIAL a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. Y... a soutenu qu'il devait être déchargé de celui-ci en application de l'article 2037 du Code civil, le droit préférentiel constitué par la garantie de l'assureur ayant été perdu par le fait du créancier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du CIAL alors que le créancier, ayant commis une faute en ne demandant pas la reconduction de l'assurance décès-invalidité pour la durée de la prorogation du prêt, ne pouvait opposer à la caution la déchéance du terme dont il ne s'était prévalu ni contre le débiteur avant son décès ni contre la caution avant ce décès, ce que la cour d'appel avait expressément constaté ; qu'en décidant que la faute de la banque n'avait pas fait perdre à la caution le bénéfice d'une cession d'action, la cour d'appel aurait violé l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'accord de prorogation du remboursement du prêt stipulait la déchéance du terme en cas d'inexécution d'un des versements prévus ; que les modalités de remboursement n'avaient pas été respectées par Georges X..., en particulier le règlement d'un premier acompte de 20 000 francs exigible au 30 septembre 1986, le débiteur ayant informé le CIAL de l'impossibilité d'honorer le premier terme du moratoire convenu ; que, par suite de la déchéance du terme encourue de ce fait par Georges X..., les montants redevenaient exigibles sans délai ; que Georges X... était décédé au mois de janvier 1988 sans qu'il soit établi qu'il ait été auparavant en état d'invalidité ; que la cour d'appel en a justement déduit que le sinistre susceptible de donner lieu à la garantie prévue par le contrat d'assurance de groupe était survenu après la cessation de ladite garantie et que la non-prorogation de ce contrat d'assurance reprochée au CIAL était sans effet sur la situation de la caution, le créancier ne pouvant demander la garantie de l'assureur dès lors que le décès de Georges X... s'était produit après l'expiration de ce contrat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.