Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux de X... Maia ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, par un premier arrêt (Agen, 9 février 1993), la cour d'appel a déclaré recevable leur demande ; que par un second arrêt (1er juin 1993), elle a adopté des mesures de redressement et notamment reporté le paiement de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole sans intérêt " en fin de plan " ;
Attendu que ce créancier fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut accorder un délai de report ou d'échelonnement des créances excédant 5 ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours ; qu'en lui imposant un report total de sa créance " en fin de plan " sans en fixer la date exacte ni fournir les données permettant de la déterminer, la cour d'appel, qui s'abstient également de définir les modalités d'apurement de sa créance en fin de report, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; alors, d'autre part, que la Caisse demandait le respect des dispositions prises par le jugement de droit commun, du 23 novembre 1990 entérinant l'accord pris avec les époux de X... Maia sur les modalités de remboursement de sa créance ; qu'en en reportant le paiement sans intérêt en fin de plan, l'arrêt du 1er juin 1993, faute de s'expliquer sur l'accord intervenu comme sur le point de savoir si le prêt de 5 ans qu'elle avait consenti était encore en cours, n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu, d'abord, qu'en reportant " en fin de plan " le paiement de la créance du Crédit agricole, la cour d'appel a fixé le délai de report à 5 ans, soit au 1er juillet 1998 correspondant à la date d'expiration des délais de report et d'échelonnement les plus longs qu'elle a prévus ; qu'ensuite, elle n'avait pas, en l'absence de disposition légale en ce sens, à définir les modalités de paiement de la créance à l'expiration du délai de report, ni à rechercher si l'emprunt était toujours en cours dès lors qu'elle ne fixait pas un délai supérieur à 5 ans ; qu'enfin, elle n'avait pas à tenir compte de l'accord invoqué, même entériné par un jugement, dès lors que cet accord était antérieur à la situation de surendettement qu'elle constatait et qui l'obligeait à arrêter des mesures de redressement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision et satisfait à l'obligation de motivation, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.