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03/05/1995 | FRANCE | N°92-20372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1995, 92-20372


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu que la Société française de production (SFP), prise tant en elle même qu'en sa qualité de dévolutaire de la Société française de production et de créations audiovisuelles, s'est acquittée, entre 1975 et 1987, auprès du GARP de cotisations au titre du Fonds national de garantie des salaires ; que la société SFP, n'étant pas soumise aux procédures collectives d'apurement du passif des co

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu que la Société française de production (SFP), prise tant en elle même qu'en sa qualité de dévolutaire de la Société française de production et de créations audiovisuelles, s'est acquittée, entre 1975 et 1987, auprès du GARP de cotisations au titre du Fonds national de garantie des salaires ; que la société SFP, n'étant pas soumise aux procédures collectives d'apurement du passif des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes en cessation de paiement n'était pas tenue aux obligations découlant des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir ordonner le remboursement des cotisations indûment payées au GARP ;

Attendu que, pour débouter la SFP de sa demande, la cour d'appel a relevé qu'il incombait à cette société d'établir son erreur au moment du paiement, qu'une telle erreur ne résultait pas des éléments de la cause, la SFP disposant d'un service fiduciaire à la mesure de ses structures ne pouvant méconnaître le caractère controversé des cotisations qu'elle calculait et versait dans les formes des bordereaux récapitulatifs obligatoires émis par l'organisme de recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la SFP était en droit de ce seul fait d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20372
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Contribution à la charge de l'employeur - Paiement - Paiement indu - Répétition - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes .

Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui est payé indûment est sujet à répétition. Dès lors, la Société française de production qui n'était pas soumise aux procédures collectives d'apurement du passif des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes en cessation de paiement, et n'était pas tenue aux obligations découlant des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, était en droit de ce seul fait d'obtenir la restitution des cotisations indûment payées au groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne.


Références :

Code civil 1235, 1376
Code du travail L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1995, pourvoi n°92-20372, Bull. civ. 1995 V N° 141 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 141 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20372
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