| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1995, 94-83770
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - Y... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale : " en ce que l'
arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 10 juin 1994 au cours de laquelle il a été prononcé ;
" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Ministère public - Prononcé de l'arrêt - Présence - Nécessité.
MINISTERE PUBLIC - Présence - Chambre d'accusation - Prononcé de l'arrêt - Nécessité
Le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83770
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