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19/04/1995 | FRANCE | N°94-83770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1995, 94-83770


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'

arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 10 juin 1994 au cours de laquelle il a été prononcé ;
" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83770
Date de la décision : 19/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Ministère public - Prononcé de l'arrêt - Présence - Nécessité.

MINISTERE PUBLIC - Présence - Chambre d'accusation - Prononcé de l'arrêt - Nécessité

Le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 31, 32, 34, 39

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 10 juin 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1988-02-08, Bulletin criminel 1988, n° 60, p. 162 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-04-18, Bulletin criminel 1988, n° 159, p. 409 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1988-04-18, Bulletin criminel 1988, n° 160, p. 411 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1992-06-23, Bulletin criminel 1992, n° 250, p. 688 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 1995, pourvoi n°94-83770, Bull. crim. criminel 1995 N° 157 p. 439
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 157 p. 439

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83770
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