Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont a été victime, le 9 septembre 1983, Jean-Pierre Y..., salarié de la société Le Bâtiment mourillonnais, ses ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire constater la faute inexcusable de l'employeur et obtenir réparation de leur préjudice personnel ainsi que la majoration maximale des rentes servies à la veuve et à ses enfants ; que la cour d'appel, après avoir dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable et fixé au maximum la majoration des rentes d'accident du travail, a fixé la créance de la caisse d'assurance maladie envers la société Le Bâtiment mourillonnais au titre du préjudice moral et a ordonné la mise hors de cause de M. X..., en ce qu'il a été attrait dans la procédure à titre personnel alors qu'il ne pouvait être assigné qu'en sa qualité de directeur de ladite société, employeur de la victime ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que M. X... ne pouvait être condamné en son nom personnel puisqu'il n'était pas l'employeur, mais le directeur de la société qui employait la victime et que sa mise en cause à titre personnel n'était pas nécessaire ;
Attendu, cependant, que l'arrêt, qui a constaté que M. X... avait été condamné pénalement pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail, a relevé qu'il était constant que l'échafaudage, sur lequel travaillait la victime, n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que le chef d'entreprise n'était pas venu vérifier si les opérations de montage et de fixation étaient conformes aux exigences réglementaires ; qu'il en découlait que M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société et en l'absence d'une délégation de pouvoirs consentie à un salarié de celle-ci, était l'auteur de la faute inexcusable relevée à l'encontre de l'employeur ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.