La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1995 | FRANCE | N°93-13163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-13163


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'avant son décès, survenu le 20 septembre 1987, Domingos Y..., de nationalité portugaise, qui résidait temporairement en France chez sa fille, Mme de X..., avait été hospitalisé à Versailles pendant plusieurs périodes s'étendant du 7 avril au 2 août 1986, et du 12 novembre au 3 décembre de la même année ; qu'invoquant le règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971, Mme de X... a demandé à la caisse primaire des Yvelines de prendre en charge les frais occasionnés par ces hospitalisations ; que la Caisse lui a opposÃ

© un refus ; que Mme de X... ayant formé un recours contre cette déc...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'avant son décès, survenu le 20 septembre 1987, Domingos Y..., de nationalité portugaise, qui résidait temporairement en France chez sa fille, Mme de X..., avait été hospitalisé à Versailles pendant plusieurs périodes s'étendant du 7 avril au 2 août 1986, et du 12 novembre au 3 décembre de la même année ; qu'invoquant le règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971, Mme de X... a demandé à la caisse primaire des Yvelines de prendre en charge les frais occasionnés par ces hospitalisations ; que la Caisse lui a opposé un refus ; que Mme de X... ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel a décidé que les frais médicaux se rapportant à l'ensemble des périodes d'hospitalisation devaient être pris en charge par la Caisse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en ce qui concerne la période du 7 avril au 2 août 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un travailleur non salarié d'un Etat membre peut bénéficier de prestations en nature en France servies par la Caisse française pour le compte de la Caisse de l'Etat d'origine, à condition que son état vienne " à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour " en France ; que cette condition d'urgence n'est pas satisfaite si l'intéressé savait, avant de se rendre en France, que son état de santé nécessitait des soins et qu'il a refusé une hospitalisation prévue dans son pays d'origine, peu important qu'une fois arrivé en France son état se soit aggravé au point de nécessiter effectivement des soins d'urgence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 22-1 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; alors, d'autre part, que cette condition d'urgence n'est pas non plus satisfaite si l'intéressé savait, après avoir subi une opération, qu'il devait se soumettre à une visite de contrôle, peu important que, lors de cette visite, il ait été jugé nécessaire de procéder à des soins d'urgence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé le même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que, dans le cas où le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne effectue un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, situation qui est à distinguer de celle du travailleur se rendant à l'étranger pour y recevoir des soins, les frais médicaux qu'il peut être amené à exposer au cours de son séjour sont, en application de l'article 22, paragraphe 1 a), du règlement communautaire n° 1408-71 modifié, supportés par la Caisse du lieu de séjour pour le compte de l'institution du pays d'origine, à condition qu'ils aient été nécessités de manière immédiate par l'état de santé constaté à ce moment ; qu'ayant retenu, au vu des certificats médicaux produits, que Z... Bernardo avait dû, à deux reprises, être hospitalisé en urgence alors qu'il se trouvait au domicile de sa fille, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce dernier devait bénéficier des dispositions précitées, même si, pour les deux hospitalisations survenues en avril et en juillet, les soins dispensés pouvaient être prévus, la prévisibilité n'excluant pas l'urgence ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971 modifié et le même article du règlement d'application n° 574-72 du 21 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où le titulaire d'une pension effectue un séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où il réside, il bénéficie dans cet Etat des prestations en nature de l'assurance maladie, s'il est justifié, par une attestation de l'organisme auquel il est affilié, qu'il a droit à ces prestations dans l'Etat de résidence ;

Attendu que, pour décider que Z... Bernardo avait droit à la prise en charge de ses frais d'hospitalisation pour la période du 12 novembre au 3 décembre 1986, l'arrêt attaqué énonce que ce serait ajouter au texte que de prétendre que l'absence de réponse de l'organisme portugais ou son refus de délivrer l'attestation prévue rend impossible le remboursement des frais litigieux, le règlement se bornant à fixer une règle de procédure qui n'est assortie d'aucune sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des droits de Domingos Y... aux prestations en nature de l'assurance maladie dans son régime d'origine n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la prise en charge des frais liés aux hospitalisations de la période du 12 novembre au 3 décembre 1986, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13163
Date de la décision : 13/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Frais d'hospitalisation - Prise en charge - Conditions - Ressortissant d'un Etat membre - Séjour sur le territoire d'un autre Etat membre - Soins urgents nécessités par l'état de santé constaté à ce moment.

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la Communauté européenne.

1° Selon l'article 22, paragraphe 1 a), du règlement communautaire n° 1408-71 modifié, dans le cas où le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne effectue un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, situation à distinguer de celle du travailleur se rendant à l'étranger pour y recevoir des soins, les frais médicaux qu'il peut être amené à exposer au cours de son séjour sont supportés par la Caisse du lieu de séjour pour le compte de l'institution du pays d'origine, à condition que ces frais aient été nécessités de manière immédiate par l'état de santé constaté à ce moment. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un ressortissant de nationalité portugaise qui avait été hospitalisé en urgence alors qu'il se trouvait en France au domicile de sa fille, devait bénéficier de ces dispositions, même si les soins dispensés pouvaient être prévus, la prévisibilité n'excluant pas l'urgence.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Frais d'hospitalisation - Prise en charge - Conditions - Ressortissant d'un Etat membre titulaire d'une pension - Séjour sur le territoire d'un autre Etat membre - Bénéfice du régime d'assurance maladie dans l'Etat d'origine - Preuve - Nécessité.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la Communauté européenne.

2° Il résulte de l'article 31 du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971 modifié et de l'article 31 du règlement d'application n° 574-72 du 21 mars 1972 que dans le cas où le titulaire d'une pension effectue un séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où il réside, il bénéficie dans cet Etat des prestations en nature de l'assurance maladie, s'il est justifié, par une attestation de l'organisme social auquel il est affilié, qu'il a droit à ces prestations dans l'Etat de résidence. Par suite, viole ces textes une cour d'appel qui condamne la Caisse française à prendre en charge les frais d'hospitalisation exposés en France par un ressortissant de nationalité portugaise bénéficiaire d'une pension, alors que la preuve des droits de l'intéressé aux prestations en nature de l'assurance maladie dans le régime portugais n'était pas rapportée.


Références :

1° :
2° :
règlement communautaire 1408-71 du 14 juin 1971 art. 31
règlement communautaire 1408-71 modifié du 14 juin 1971 art. 22 par. 1
règlement d'application 574-72 du 21 mars 1972 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1995, pourvoi n°93-13163, Bull. civ. 1995 V N° 137 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 137 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award