REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1994, qui l'a condamné, pour blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse manifeste, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et à une amende de 1 000 francs, pour contravention connexe au Code de la route, à une amende de 700 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1er- II du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 3 mois commises par un conducteur en état d'ivresse manifeste, les juges du second degré retiennent, se fondant sur les constatations des enquêteurs, que, sur les lieux, " l'intéressé tenait des propos incohérents et agressifs à l'égard des secours, que son haleine sentait fortement l'alcool " et que, une heure après les faits, à l'hôpital, " ses yeux étaient brillants, son élocution bégayante ", et ses explications embrouillées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1er- II du Code de la route ; qu'en effet ce texte n'interdit nullement aux juges, en cas d'inobservation de ses dispositions, de recourir à tous autres moyens de preuve pour se prononcer d'après leur intime conviction sur la culpabilité du prévenu ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.