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12/04/1995 | FRANCE | N°93-10968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-10968


Sur le moyen unique :

Attendu qu'un certain nombre de salariés ayant cessé collectivement le travail, la société Ratti France les a assignés pour faire juger que leur mouvement n'était pas licite et pour qu'ils soient condamnés à lui payer un franc à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, est illicite et fautif l'arrêt de travail par lequel les salariés modifient unilatéralement les obligations résultant de leur contrat de travail ; qu'il e

n est ainsi de la grève ayant pour seul but de permettre aux salariés de refuser...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un certain nombre de salariés ayant cessé collectivement le travail, la société Ratti France les a assignés pour faire juger que leur mouvement n'était pas licite et pour qu'ils soient condamnés à lui payer un franc à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, est illicite et fautif l'arrêt de travail par lequel les salariés modifient unilatéralement les obligations résultant de leur contrat de travail ; qu'il en est ainsi de la grève ayant pour seul but de permettre aux salariés de refuser d'accomplir des heures supplémentaires légalement dues ; qu'il s'ensuit que le juge saisi d'une contestation sur la licéité d'une grève doit rechercher non seulement si les revendications alléguées comme cause de cette grève constituent bien des revendications professionnelles de nature à justifier une cessation collective du travail, mais encore et surtout si elles ont bien été la cause de la grève litigieuse, ou si, tirées d'un " fonds " de revendications non satisfaites, elles n'ont pas servi de prétexte pour permettre aux salariés de s'affranchir unilatéralement des obligations résultant de leurs contrats de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de la société Ratti France, si le caractère illicite de la grève ne résultait pas du fait que celle-ci a été déclenchée à l'appel du syndicat CGT, qui s'oppose systématiquement au principe des heures supplémentaires, du fait qu'elle a été concomitante de la demande par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires et surtout qu'elle n'a concerné que les salariés auxquels ces heures supplémentaires étaient demandées et n'a porté que sur les jours où celles-ci devaient être effectuées ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a constaté que les revendications présentées par les salariés, portant sur l'embauche de personnel, l'augmentation des salaires, la suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail, n'avaient pas été formulées pour les besoins de la cause et correspondaient à un malaise provoqué dans l'entreprise par des licenciements ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'en cessant le travail pour faire aboutir ces revendications professionnelles, les salariés n'avaient fait qu'user du droit de grève ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-10968
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Constatations suffisantes .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Revendications à caractère professionnel - Constatations suffisantes

Une cour d'appel, qui a constaté que les revendications présentées par les salariés, portant sur l'embauche de personnel, l'augmentation des salaires, la suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail, n'avaient pas été formulées pour les besoins de la cause et correspondaient à un malaise provoqué dans l'entreprise par des licenciements, a pu décider, qu'en cessant le travail pour faire aboutir ces revendications professionnelles, les salariés n'avaient fait qu'user du droit de grève.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-04-18, Bulletin 1989, V, n° 278, p. 165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 1995, pourvoi n°93-10968, Bull. civ. 1995 V N° 129 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 129 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10968
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