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12/04/1995 | FRANCE | N°92-21859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 92-21859


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné a bail à Mme X... par contrat conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 1981 et reconduit pour 3 ans à compter du 1er avril 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1992) d'annuler le congé aux fins de reprise délivré le 29 décembre 1989 pour le 31 mars 1990, alors, selon le moyen, que, s'il n'empêche pas la reconduction tacite du contrat, le congé délivré tardivement est, néanmoins, valide et ses effets doivent être reportés à la première date utile, soit au

terme du contrat reconduit ; qu'en jugeant que le congé litigieux était nul...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné a bail à Mme X... par contrat conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 1981 et reconduit pour 3 ans à compter du 1er avril 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1992) d'annuler le congé aux fins de reprise délivré le 29 décembre 1989 pour le 31 mars 1990, alors, selon le moyen, que, s'il n'empêche pas la reconduction tacite du contrat, le congé délivré tardivement est, néanmoins, valide et ses effets doivent être reportés à la première date utile, soit au terme du contrat reconduit ; qu'en jugeant que le congé litigieux était nul, la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le congé litigieux était tardif au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, a exactement retenu que ce congé était nul et que le contrat de location était reconduit en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévus à l'article 15 de la loi, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial ou, si celle du contrat initial est inférieure, au moins égale à celles définies au premier alinéa du même article ;

Attendu que pour constater la reconduction du contrat de location jusqu'au 31 mars 1996, l'arrêt se réfère au bail conclu pour 6 ans à compter du 1er avril 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail initial, visé par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, est le bail arrivé à échéance, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la reconduction du contrat jusqu'au 31 mars 1996, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21859
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé aux fins de reprise - Congé tardif - Effet.

1° Le congé tardif au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est nul, et le contrat de location est reconduit en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.

2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Renouvellement - Bail visé à l'article 10 - alinéa 2 - Bail initial - Définition.

2° Le bail initial visé par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 est le bail arrivé à échéance.


Références :

2° :
1° :
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 10, al. 2
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-21859, Bull. civ. 1995 III N° 104 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 104 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21859
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