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12/04/1995 | FRANCE | N°92-20747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 1995, 92-20747


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu que Francette X..., a reçu, les 8 décembre 1982, 23 février 1983 et 21 mars 1984, des transfusions de sang total à la suite d'interventions chirurgicales ; qu'en 1989, un examen a révélé qu'elle était contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine, ce dont elle est décédée le 20 mars 1990 ; que ses héritiers ont assigné le centre de transfusion sanguine de Toulouse-Purpan, fournisseur du sang transfusé à leur auteur, en déclaration de responsabilité et en indemn

isation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'en 1982 le centr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu que Francette X..., a reçu, les 8 décembre 1982, 23 février 1983 et 21 mars 1984, des transfusions de sang total à la suite d'interventions chirurgicales ; qu'en 1989, un examen a révélé qu'elle était contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine, ce dont elle est décédée le 20 mars 1990 ; que ses héritiers ont assigné le centre de transfusion sanguine de Toulouse-Purpan, fournisseur du sang transfusé à leur auteur, en déclaration de responsabilité et en indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'en 1982 le centre n'avait pas manqué à l'obligation de moyens qui était la sienne, et, avant dire droit sur les autres prétentions des parties, a ordonné un complément d'expertise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20747
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Responsabilité contractuelle - Exonération - Cause étrangère - Preuve - Charge .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cause étrangère - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Preuve - Charge

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Produits exempts de vices

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Produits exempts de vices

Les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-20747, Bull. civ. 1995 I N° 179 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 179 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20747
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