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12/04/1995 | FRANCE | N°92-18005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-18005


Sur le moyen unique :

Attendu qu'aux termes d'un accord d'entreprise conclu le 21 janvier 1983, la société Albaret s'est engagée à accorder à ses salariés partant, entre 55 et 60 ans, en pré-retraite démission, dans le cadre d'un contrat de solidarité, le bénéfice, à l'âge de 60 ans, d'une indemnité de départ à la retraite ; que la société Albaret ayant fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, par jugement du 11 octobre 1983, M. X..., désigné en qualité de syndic, a attrait devant le tribunal de commerce l'ASSEDIC Oise et Somme, gestionnaire de l'AGS,

qui avait refusé de faire l'avance des sommes réclamées, au titre de cette ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'aux termes d'un accord d'entreprise conclu le 21 janvier 1983, la société Albaret s'est engagée à accorder à ses salariés partant, entre 55 et 60 ans, en pré-retraite démission, dans le cadre d'un contrat de solidarité, le bénéfice, à l'âge de 60 ans, d'une indemnité de départ à la retraite ; que la société Albaret ayant fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, par jugement du 11 octobre 1983, M. X..., désigné en qualité de syndic, a attrait devant le tribunal de commerce l'ASSEDIC Oise et Somme, gestionnaire de l'AGS, qui avait refusé de faire l'avance des sommes réclamées, au titre de cette indemnité de départ en retraite, par les salariés qui étaient partis en pré-retraite et n'avaient pas encore atteint l'âge de 60 ans à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 1992), d'avoir décidé que l'AGS n'avait pas à faire l'avance des sommes réclamées par les salariés, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise ne subordonnait pas l'exécution des obligations de l'employeur à la réalisation d'un événement aléatoire, mais différait le paiement des créances jusqu'à ce que les salariés atteignent l'âge de 60 ans, ce dont il résultait que dans la commune volonté des parties le fait pour les salariés concernés d'atteindre l'âge de 60 ans, quoique objectivement incertain, était tenu pour assuré ; que dès lors en qualifiant le fait d'atteindre l'âge de 60 ans de condition et non de terme, la cour a violé par fausse qualification l'article 1168 du Code civil ; alors, en outre, que le décès du contractant est une cause de caducité de l'obligation à terme et non de déchéance du terme ; qu'ainsi en déduisant de la stipulation spéciale en faveur du conjoint survivant lui permettant de percevoir 50 % de l'indemnité qu'aurait pu recevoir le salarié s'il avait atteint l'âge de 60 ans, que l'âge de ce dernier constituerait nécessairement une condition dès lors que rien n'était spécialement prévu pour les autres héritiers, ce qui présupposait que les héritiers auraient pu percevoir l'indemnité s'il s'était agi d'un terme et ce qui impliquait que dans l'esprit de la cour d'appel le décès du contractant constituerait normalement une cause de déchéance du terme, la cour d'appel a statué selon des motifs inopérants au regard des articles 1168 et 1185 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, selon l'accord d'entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne pouvait être versée aux salariés qu'à la date où ils atteindraient l'âge de 60 ans, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'engagement de payer cette indemnité n'était pas affecté d'un terme fixé pour sa réalisation mais subordonné à la condition que les salariés parviennent à leur soixantième année ;

D'où il suit qu'ayant constaté que les intéressés n'avaient atteint l'âge de 60 ans qu'après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a justement décidé que l'AGS n'avait pas à leur garantir le paiement de l'indemnité litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-18005
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Attribution aux salariés âgés de soixante ans - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Accord d'entreprise en prévoyant l'attribution aux salariés âgés de soixante ans - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Indemnité de départ à la retraite

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Paiement par l'AGS - Domaine d'application

Lorsque, selon un accord d'entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée aux salariés qu'à la date où ils atteindront l'âge de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel juge que l'engagement de payer cette indemnité n'est pas affecté d'un terme fixé pour sa réalisation mais subordonné à la condition que les salariés parviennent à leur soixantième année. Il en résulte que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés n'est pas tenue de garantir le paiement de cette indemnité aux salariés qui ont atteint l'âge de 60 ans après l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-19, Bulletin 1990, V, n° 680, p. 411 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 1995, pourvoi n°92-18005, Bull. civ. 1995 V N° 132 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 132 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18005
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