Sur le moyen unique :
Attendu qu'aux termes d'un accord d'entreprise conclu le 21 janvier 1983, la société Albaret s'est engagée à accorder à ses salariés partant, entre 55 et 60 ans, en pré-retraite démission, dans le cadre d'un contrat de solidarité, le bénéfice, à l'âge de 60 ans, d'une indemnité de départ à la retraite ; que la société Albaret ayant fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, par jugement du 11 octobre 1983, M. X..., désigné en qualité de syndic, a attrait devant le tribunal de commerce l'ASSEDIC Oise et Somme, gestionnaire de l'AGS, qui avait refusé de faire l'avance des sommes réclamées, au titre de cette indemnité de départ en retraite, par les salariés qui étaient partis en pré-retraite et n'avaient pas encore atteint l'âge de 60 ans à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 1992), d'avoir décidé que l'AGS n'avait pas à faire l'avance des sommes réclamées par les salariés, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise ne subordonnait pas l'exécution des obligations de l'employeur à la réalisation d'un événement aléatoire, mais différait le paiement des créances jusqu'à ce que les salariés atteignent l'âge de 60 ans, ce dont il résultait que dans la commune volonté des parties le fait pour les salariés concernés d'atteindre l'âge de 60 ans, quoique objectivement incertain, était tenu pour assuré ; que dès lors en qualifiant le fait d'atteindre l'âge de 60 ans de condition et non de terme, la cour a violé par fausse qualification l'article 1168 du Code civil ; alors, en outre, que le décès du contractant est une cause de caducité de l'obligation à terme et non de déchéance du terme ; qu'ainsi en déduisant de la stipulation spéciale en faveur du conjoint survivant lui permettant de percevoir 50 % de l'indemnité qu'aurait pu recevoir le salarié s'il avait atteint l'âge de 60 ans, que l'âge de ce dernier constituerait nécessairement une condition dès lors que rien n'était spécialement prévu pour les autres héritiers, ce qui présupposait que les héritiers auraient pu percevoir l'indemnité s'il s'était agi d'un terme et ce qui impliquait que dans l'esprit de la cour d'appel le décès du contractant constituerait normalement une cause de déchéance du terme, la cour d'appel a statué selon des motifs inopérants au regard des articles 1168 et 1185 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, selon l'accord d'entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne pouvait être versée aux salariés qu'à la date où ils atteindraient l'âge de 60 ans, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'engagement de payer cette indemnité n'était pas affecté d'un terme fixé pour sa réalisation mais subordonné à la condition que les salariés parviennent à leur soixantième année ;
D'où il suit qu'ayant constaté que les intéressés n'avaient atteint l'âge de 60 ans qu'après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a justement décidé que l'AGS n'avait pas à leur garantir le paiement de l'indemnité litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.