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12/04/1995 | FRANCE | N°92-11950;92-11975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 1995, 92-11950 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 92-11.950 et 92-11.975 qui s'attaquent au même arrêt ;

Attendu qu'à la suite d'un accouchement par césarienne à la Clinique de l'Essonne, Marie-Laure X... a subi, le 16 mai 1984, une transfusion de trois concentrés globulaires provenant du centre départemental de transfusion sanguine de l'Essonne ; qu'un examen, pratiqué le 27 février 1986, a révélé qu'elle avait été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; qu'elle a assigné en déclaration de responsabilité et en indemnisation le centre, son a

ssureur la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et la Clinique...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 92-11.950 et 92-11.975 qui s'attaquent au même arrêt ;

Attendu qu'à la suite d'un accouchement par césarienne à la Clinique de l'Essonne, Marie-Laure X... a subi, le 16 mai 1984, une transfusion de trois concentrés globulaires provenant du centre départemental de transfusion sanguine de l'Essonne ; qu'un examen, pratiqué le 27 février 1986, a révélé qu'elle avait été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; qu'elle a assigné en déclaration de responsabilité et en indemnisation le centre, son assureur la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et la Clinique de l'Essonne ; qu'elle est décédée du SIDA le 8 avril 1992, l'instance étant reprise par ses héritiers ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le centre et la clinique responsables in solidum des dommages résultant de la contamination ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-11.950 formé par le centre et son assureur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande dirigée contre le centre alors qu'en retenant la responsabilité de celui-ci à raison de la présence d'un virus indécelable lors de la fourniture du sang transfusé à Marie-Laure X..., la cour d'appel, qui a méconnu que ce caractère indécelable est exclusif de la responsabilité du centre fournisseur, aurait violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas, pour l'organisme fournisseur, une cause qui lui est étrangère, et que les obligations des centres de transfusion quant à la conservation du sang et à sa délivrance, dont ils ont le monopole, ne les dispensent pas de réparer les conséquences dommageables dues à la fourniture de sang nocif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 92-11.975 formé par la Clinique de l'Essonne :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la clinique, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en raison de la confiance que le malade doit nécessairement lui faire, la clinique a l'obligation de fournir des produits sanguins non viciés et qu'en fournissant un sang contaminé par le virus VIH, elle a engagé sa responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clinique, tenue d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion, avait la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé à Marie-Laure X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Rejette le pourvoi n° 92-11.950 formée par le centre départemental de transfusion sanguine de l'Essonne ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Clinique de l'Essonne responsable des dommages résultant pour les consorts X... de la transfusion sanguine reçue par leur auteur le 16 mai 1984, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11950;92-11975
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Responsabilité contractuelle - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Vice interne même indécelable - Exonération - Cause étrangère (non).

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cause étrangère - Définition - Centre de transfusion - Produits sanguins - Vice interne même indécelable (non) 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Dommage causé par la fourniture de sang nocif.

1° Le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas, pour l'organisme fournisseur, une cause qui lui est étrangère, et les obligations des centres de transfusion quant à la conservation du sang et à sa délivrance, dont ils ont le monopole, ne les dispensent pas de réparer les conséquences dommageables dues à la fourniture de sang nocif.

2° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Responsabilité contractuelle - Clinique - Fourniture de produits sanguins - Produits livrés par un centre de transfusion - Possibilité de contrôler leur qualité - Recherche nécessaire.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Clinique - Fourniture de produits sanguins - Produits livrés par un centre de transfusion - Possibilité de contrôler leur qualité - Recherche nécessaire 2° HOPITAL - Clinique privée - Responsabilité - Responsabilité contractuelle - Fourniture de produits sanguins - Produits livrés par un centre de transfusion - Possibilité de contrôler leur qualité - Recherche nécessaire 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de moyens - Clinique - Fourniture de produits sanguins - Produits livrés par un centre de transfusion - Possibilité de contrôler leur qualité - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une clinique à raison de la fourniture de produits sanguins viciés, sans rechercher si la clinique, tenue d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion, avait la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé.


Références :

2° :
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-11950;92-11975, Bull. civ. 1995 I N° 180 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 180 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Hennuyer, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.11950
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