Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité d'attaché commercial par la société France sécurité (SFS), selon un contrat à durée indéterminée ; que cette société ayant ouvert une agence à Nîmes, il a été embauché le 27 décembre 1982 en qualité d'agent commercial par un contrat à durée déterminée de 3 ans ; que son contrat a été rompu pour faute le 31 juillet 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cours d'instance, la liquidation des biens de la SFS a été prononcée ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a énoncé que seul le salarié pouvait demander qu'un contrat conclu pour une durée déterminée, hors des conditions limitatives fixées par la loi, soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que l'employeur, ou tout tiers habilité à soulever ce problème comme le GARP ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité dudit contrat dont la sanction de requalification n'avait été édictée par le législateur que dans le seul intérêt des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la SFS à payer à M. X... une somme à titre de frais de déplacement, la cour d'appel a énoncé que M. X... justifiait de frais de déplacement pour la somme ramenée justement par le conseil de prud'hommes à 10 500 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande en paiement de la somme de 10 500 francs à titre de frais de déplacement, avait ramené à la somme de 1 667 francs la somme qu'il avait allouée à ce titre à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, l'indemnité de fin de contrat et les frais de transport, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.