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11/04/1995 | FRANCE | N°93-81253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 1995, 93-81253


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
- Y... Pascale, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 3 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation publique envers un particulier et complicité, après avoir annulé le jugement et évoqué, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; >Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cass...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
- Y... Pascale, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 3 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation publique envers un particulier et complicité, après avoir annulé le jugement et évoqué, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 33, 80 et 172 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif, dont la défense faisait valoir qu'il n'était pas régulièrement daté ;
" aux motifs que la date manuscrite du 3 juin 1991 portée sur le réquisitoire introductif doit l'emporter sur la date dactylographiée et rayée du 30 mai 1991 ou sur la date du 31 mai 1991 indiquée par timbre humide comme étant celle de la réception par le juge d'instruction ; qu'il n'y a donc pas contradiction de date ; qu'au demeurant, le premier acte du juge d'instruction étant intervenu le 9 juillet 1991, il était en toute hypothèse saisi à cette date par un réquisitoire ;
" alors, d'une part, que la date du réquisitoire introductif est une mention substantielle qui doit résulter sans équivoque de la pièce elle-même ; qu'aucune disposition légale n'accorde plus d'authenticité à une date manuscrite qu'à une date apposée par voie dactylographique ou par timbre humide, si cette dernière date est certifiée par la signature de l'auteur du réquisitoire ; qu'en présence d'au moins deux dates différentes, sinon trois, le réquisitoire introductif devait être considéré comme non daté et donc insusceptible de saisir le juge d'instruction ; que la cour d'appel aurait donc dû annuler cet acte et la procédure subséquente ;
" alors, d'autre part, que le juge d'instruction compétent pour instruire en vertu du tableau de roulement n'était pas le même selon que le réquisitoire introductif était daté du 31 mai 1991 ou du 3 juin 1991 ; que l'incertitude sur la date avait donc une influence directe sur la compétence et la saisine du juge d'instruction et sur la régularité de la procédure ; qu'elle devait donc entraîner la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente " ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise par les prévenus de l'incertitude de date du réquisitoire introductif, la cour d'appel relève notamment que la date dactylographiée a été corrigée par la mention manuscrite du " 3 juin ", et que le signataire du réquisitoire a ajouté, en regard de sa signature, la mention " approuvant la date raturée : je dis bien 3 juin 1991 " ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de l'incertitude prétendue de la date du réquisitoire, en raison de sa contradiction avec la date apparente de réception de cet acte dans un cabinet d'instruction ;
Qu'en effet la date apposée par un magistrat du ministère public sur un acte de procédure et authentifiée par sa signature fait foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables de diffamation, a dit que la contrainte par corps s'appliquerait dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
" alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction politique, que les infractions à la loi sur la presse sont assimilées à des infractions politiques, que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée à la suite d'une condamnation pour diffamation publique envers un particulier " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;
Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre les prévenus, condamnés pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 mars 1993, mais seulement par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81253
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Date - Authenticité - Conditions.

MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire introductif - Signature - Portée

La date apposée par un magistrat du ministère public sur un acte de procédure et authentifiée par sa signature fait foi jusqu'à inscription de faux. (1).


Références :

Code de procédure pénale 33, 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1982-03-16, aff. X..., juridial base cass (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-02-17, Bulletin criminel 1987, n° 77, p. 211 (déchéance et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1991-06-28, Bulletin criminel 1991, n° 287, p. 731 (irrecevabilité et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 1995, pourvoi n°93-81253, Bull. crim. criminel 1995 N° 154 p. 433
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 154 p. 433

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.81253
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